Article L2253-1 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 5 (Ab), Loi 82-213 1982-03-02 art. 5 par. III

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 109

Sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations d'une commune dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L. 2253-2.

Par dérogation au premier alinéa, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou sur des territoires situés à proximité et participant à l'approvisionnement énergétique de leur territoire.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 2 mars 2017
19 textes citent l'article

Commentaires35


Arnaud Gossement · 22 avril 2024

La question de droit est donc la suivante : une commune peut-elle décider de participer au capital d'une société commerciale de production d'énergies renouvelables lorsqu'elle a transféré sa compétence "énergies renouvelables" - visée à l'article L.2224-32 du code général des collectivités territoriales. […] D'une part, il ressort des termes de l'article L.2253-1 du code général des collectivités territoriales que ce dernier, qui pose des conditions de manière limitative et exclusive, […]

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veille.riviereavocats.com · 12 avril 2024

>l'article L. 2253-1 du CGCT prévoit qu'une commune ne peut pas, en principe, participer au capital d'une société commerciale. […] Toutefois, l'alinéa 3 dudit article dispose que “les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l'article L. 811-1 du code de l'énergie par des installations situées sur leur territoire ou, pour une commune, sur le territoire d'une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d'un groupement limitrophe“.

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Arnaud Gossement · 28 décembre 2023

[…] - des fonds éligibles à la dénomination d'entrepreneuriat social mentionnés à l'article C. […] Les associations autorisées à participer à une communauté énergétique citoyenne sont celles dont les adhérents sont des personnes physiques, des petites entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ou des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales.

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Décisions21


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 19 avril 2024, 23NT01257, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — il convient de distinguer la compétence tirée des dispositions de l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales et la faculté consistant à prendre des participations dans une société commerciale de production d'énergie renouvelable au sens des dispositions de l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Biogaz·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Énergie renouvelable·
  • Conseil municipal·
  • Syndicat mixte·
  • Maire·
  • Capital·
  • Production d'énergie

2Tribunal administratif de Toulouse, 12 mars 2013, n° 0900437
Annulation

[…] 135-01-04-01 […] Considérant, enfin qu'aux termes de l'article 2251-1 du code général des collectivités territoriales : « L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi. Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe d'égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan, la commune peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent chapitre et à l'article L. 2253-1 » ; […]

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  • Commune·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Gendarmerie·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseil municipal·
  • Bâtiment·
  • Construction·
  • L'etat·
  • Technique

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 février 2007, 06MA02263, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que selon l'article L.5111-4 du code général des collectivités territoriales : Les dispositions des chapitres II et III du titre V du livre II de la deuxième partie sont applicables aux groupements de collectivités territoriales et aux autres établissements publics locaux. ; que les dispositions ainsi rendues applicables aux établissements publics locaux sont celles des articles L.2252-1 à L.2252-5 relatives aux garanties d'emprunt et L.2253-1 à L.2253-7 relatives à la participation au capital des sociétés lesquelles, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés du tribunal administratif, ne comprennent pas celles des articles L.1521-1 et L.1522-1 ;

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  • Économie mixte·
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  • Délibération·
  • Sociétés·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Participation·
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Documents parlementaires38

Actuellement, le deuxième alinéa de l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales permet aux communes et à leurs groupements de participer au capital « d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou sur des territoires situés à proximité et participant à l'approvisionnement énergétique de leur territoire ». Toutefois, la notion de « territoires situés à proximité » pose des difficultés d'interprétation susceptible d'affecter la sécurité … Lire la suite…
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