Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Lorsque, dans une société anonyme, une commune a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la commune incombe à la commune et non à ces représentants.
Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 2 janvier 2005
L'article L. 2253-5 du code général des collectivités territoriales prévoit expressément, en ce qui concerne la représentation d'une collectivité locale au sein d'une société anonyme, que la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat incombe à la collectivité. En l'absence de texte spécifique pour les associations, le juge ne retient la responsabilité personnelle des dirigeants sociaux des associations ou des sociétés, qu'en cas de faute personnelle.
Lire la suite…Le Moniteur · 23 avril 1999
L'article L. 2253-5 du code général des collectivités territoriales prévoit expressément, en ce qui concerne la représentation d'une collectivité locale au sein d'une société anonyme, que la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat incombe à la collectivité. En l'absence de texte spécifique pour les associations, le juge ne retient la responsabilité personnelle des dirigeants sociaux des associations ou des sociétés qu'en cas de faute personnelle.
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