Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE V : INTERVENTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE / CHAPITRE III : Participation au capital de sociétés / Section 1 : Dispositions générales
Article L2253-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 3
L'article L. 2253-5 du code général des collectivités territoriales prévoit expressément, en ce qui concerne la représentation d'une collectivité locale au sein d'une société anonyme, que la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat incombe à la collectivité. En l'absence de texte spécifique pour les associations, le juge ne retient la responsabilité personnelle des dirigeants sociaux des associations ou des sociétés qu'en cas de faute personnelle.
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L'article L. 2253-5 du code général des collectivités territoriales prévoit expressément, en ce qui concerne la représentation d'une collectivité locale au sein d'une société anonyme, que la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat incombe à la collectivité. En l'absence de texte spécifique pour les associations, le juge ne retient la responsabilité personnelle des dirigeants sociaux des associations ou des sociétés, qu'en cas de faute personnelle.
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