Article L2253-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Décret 1926-12-28 art. 17

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Lorsque, dans une société anonyme, une commune a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la commune incombe à la commune et non à ces représentants.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 1er février 2005

L'article L. 2253-5 du code général des collectivités territoriales prévoit expressément, en ce qui concerne la représentation d'une collectivité locale au sein d'une société anonyme, que la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat incombe à la collectivité. En l'absence de texte spécifique pour les associations, le juge ne retient la responsabilité personnelle des dirigeants sociaux des associations ou des sociétés, qu'en cas de faute personnelle.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 27 janvier 2005

L'article L. 2253-5 du code général des collectivités territoriales prévoit expressément, en ce qui concerne la représentation d'une collectivité locale au sein d'une société anonyme, que la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat incombe à la collectivité. En l'absence de texte spécifique pour les associations, le juge ne retient la responsabilité personnelle des dirigeants sociaux des associations ou des sociétés qu'en cas de faute personnelle.

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