Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE Ier : BUDGET ET COMPTES / CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article L2311-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version29/12/1999
Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Est créé par : Loi n°99-1126 du 28 décembre 1999 - art. 7 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
A l'occasion d'un recensement général ou complémentaire de population, les communes et leurs établissements publics administratifs disposent d'un exercice budgétaire, à compter de la date de publication des résultats, pour se conformer aux dispositions budgétaires et comptables liées à leur appartenance à une strate démographique différente.
Commentaire • 1
Décision • 0
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Franck Dhersin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'application de l'article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales relatif à l'obligation, pour le conseil municipal, […] au chiffre de la population municipale totale, du chiffre de la population comptée à part. […] Néanmoins, l'article L. 2311-4 du code général des collectivités territoriales, résultant de l'article 8 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales, […]
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