Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE II : DÉPENSES / CHAPITRE Ier : Dépenses obligatoires
Article L2321-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
A défaut d'accord entre ces collectivités ou de constitution d'un syndicat intercommunal, un décret fixe les règles selon lesquelles ces dépenses doivent être réparties entre elles.
Pour cette répartition, il est tenu compte notamment des ressources des communes et des groupements intéressés et de leur population scolarisée fréquentant les établissements en cause.
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[…] - formée dans le délai de prescription légale, la demande de paiement, quant bien même elle serait intervenue postérieurement à la période écoulée visée au contrat, est régulière; la Sas Pim Participations n'a, en tout état de cause, pas respecté son obligation contractuelle de justifier de l'effectif salarié; en application des dispositions de l'article L. 2321-4 du code général des collectivités territoriales et du bail emphytéotique souscrit, sa facture AJ.ECO 2015.01
Lire la suite…- Loyer·
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2. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 17 février 2022, 19BX03628, Inédit au recueil Lebon
[…] – en application de l'article L. 2321-4 du code général des collectivités territoriales, la créance était prescrite à la date d'émission de la mise en demeure de payer en l'absence de notification régulière d'un titre de recette ;
Lire la suite…- Créances des collectivités publiques·
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