Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE II : DÉPENSES / CHAPITRE II : Dépenses imprévues
Article L2322-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le maire rend compte au conseil municipal, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Ces pièces demeurent annexées à la délibération.
Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.
Commentaires • 2
L'article L. 1612-11 du code général des collectivités territoriales, et plus précisément son premier alinéa, […] De ce fait, il apparaît nécessaire que cet acte d'autorisation demeure du ressort exclusif de l'organe délibérant. […] C'est pourquoi, les articles L. 2322-1 et L. 2322-2 du CGCT ouvrent la possibilité aux conseils municipaux de porter au budget de la commune, lors du budget primitif ou d'une décision modificative, des enveloppes de dépenses imprévues. […]
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L'adoption du budget primitif ou des décisions modificatives relève, en application du code général des collectivités territoriales (CGCT), de l'organe délibérant. […] De ce fait, il apparaît nécessaire que cet acte d'autorisation demeure du ressort exclusif de l'organe délibérant. […] C'est pourquoi, les articles L. 2322-1 et L. 2322-2 du CGCT ouvrent la possibilité aux conseils municipaux de porter au budget de la commune, lors du budget primitif ou d'une décision modificative, des enveloppes de dépenses imprévues. […]
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