Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE Ier : Catégories de recettes / Section 1 : Recettes de la section de fonctionnement
Article L2331-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 56 (V)
Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :
a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :
1° Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;
2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
3° Le produit de la taxe de balayage ;
4° Le produit de la surtaxe sur les eaux minérales ;
5° Le produit de la taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques ;
6° Le produit de la taxe sur les surfaces commerciales ;
7° Le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts.
b) Les recettes suivantes :
1° Le produit de la taxe communale sur l'électricité ;
2° Le produit de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, de la taxe sur les véhicules publicitaires et de la taxe sur les emplacements publicitaires fixes ;
3° Dans les communes visées à l'article L. 2333-26, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire ;
4° Le produit de la taxe sur les remontées mécaniques ;
5° Le produit du prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos ;
6° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis ;
7° Le versement destiné aux transports en commun ;
8° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;
9° Le produit des taxes sur les convois, les inhumations et les crémations prévus à l'article L. 2223-22.
Commentaires • 34
La loi de finances n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 a dans son article 121 abrogé l'article L. 2223-22 et l'alinéa 9 du b de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales, relatif à la perception des taxes funéraires. […]
Lire la suite…[…] « des articles L. 2224-18 et L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales définissant le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale, et prévoyant que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, ainsi que de l'article […] L. 2331-3, b, 6°du même code incluant dans les recettes fiscales de la commune le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés, que ce produit présente le caractère d'une recette fiscale de la commune dont seul le conseil municipal peut arrêter les modalités de révision.
Lire la suite…Décisions • 80
[…] aux termes de l'article 2 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, […] Elles sont calculées en faisant application des délibérations relatives aux exonérations et abattements prévues au I du 5. 3. 2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et en appliquant les taux communaux et intercommunaux de référence définis aux 1 à 6 du I de l'article 1640 C. / L'Etat perçoit 3 % du montant des impositions de cotisation foncière des entreprises établies au titre de l'année 2010. Ces sommes sont ajoutées au montant de ces impositions. / II. 1. a) Par dérogation aux dispositions des articles L. 2331-3, […] L. 5216-8 et L. 5334-4 du code général des collectivités territoriales et des articles 1379, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales : « Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : (…) b) (…) 6° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière (…) de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces (…) contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 30 juin 2009, n° 0602789
[…] 135-03-02-02-07 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales : « Les recettes du budget du syndicat comprennent : / 1° La contribution des communes associées (…) ; […] / 3° Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, […] que l'article L. 5212-20 du même code dispose que : « La contribution des communes associées mentionnée au 1° de l'article L. 5212-19 est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée. / Le comité du syndicat peut décider de remplacer cette contribution par le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3.(…) » ; […]
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[…] 13° Des droits de place en application du 6° du b de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales ; […]
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