Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE Ier : Catégories de recettes / Section 2 : Recettes de la section d'investissement
Article L2331-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 117
Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent :
1° Le produit de la taxe locale d'équipement, dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts ;
2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées au b du 1° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;
3° A compter du 1er janvier 1996, le produit de la taxe d'usage des abattoirs publics.
En effet, vous jugez avec constance que l'article R. 211-1 ne crée aucun droit au profit du contribuable (23 janvier 1914, D... c. […] Aux termes de l'article 1585 A du CGI, la TLE est perçue au profit de la commune, et l'article L. 2331-5 du code général des collectivités territoriales en fait une recette fiscale de la section d'investissement du budget communal. […]
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