Article L2331-5 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L231-8 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L231-8 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 117

Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent :

1° Le produit de la taxe locale d'équipement, dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts ;

2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées au b du 1° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;

3° A compter du 1er janvier 1996, le produit de la taxe d'usage des abattoirs publics.

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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2020

En effet, vous jugez avec constance que l'article R. 211-1 ne crée aucun droit au profit du contribuable (23 janvier 1914, D... c. […] Aux termes de l'article 1585 A du CGI, la TLE est perçue au profit de la commune, et l'article L. 2331-5 du code général des collectivités territoriales en fait une recette fiscale de la section d'investissement du budget communal. […]

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