Article L2331-5 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version01/01/2010
>
Version01/03/2012
>
Version30/12/2014
>
Version01/09/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L231-8 (M), CODE DES COMMUNES. - art. L231-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Modifié par : LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)

Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent :

1° Le produit de la part communale de la taxe d'aménagement, prévue à l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme, dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code de l'urbanisme et au code général des impôts ;

2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées au b du 1° de l'article L. 332-6-1 et au 4° de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ;

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Sortie de vigueur le 30 décembre 2014
5 textes citent l'article

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°425979
Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2020

En effet, vous jugez avec constance que l'article R. 211-1 ne crée aucun droit au profit du contribuable (23 janvier 1914, D... c. […] Aux termes de l'article 1585 A du CGI, la TLE est perçue au profit de la commune, et l'article L. 2331-5 du code général des collectivités territoriales en fait une recette fiscale de la section d'investissement du budget communal. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).