Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE Ier : Catégories de recettes / Section 2 : Recettes de la section d'investissement
Article L2331-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
1° Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;
2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;
3° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions ;
4° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;
5° Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
6° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;
7° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;
8° Les attributions de la dotation globale d'équipement.
Commentaires • 3
Les services d'électricité ou d'adduction en eau potable pouvant être assimilés à des services publics à caractère industriel et commercial, il lui demande également s'il n y a pas, en cas de reversement par la commune à l'EPCI compétent, une participation irrégulière de la commune eu égard aux dispositions de l'article L. 2224-2 du CGCT.Conformément aux dispositions de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, la commune peut instituer la participation pour voirie et réseaux (PVR), au titre de sa compétence en matière d'urbanisme. […] La PVR constitue un produit local recouvré comme en matière d'impôt direct (article L. 2331-6, 7° du code général des collectivités territoriales). […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant, en premier lieu, que la suspension d'une décision sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 554-1 du code de justice administrative qui renvoient à celles de l'article L. 2331-6 du code général des collectivités territoriales n'est pas subordonnée à une condition d'urgence ; que, par suite, la commune de Changé ne peut utilement soutenir qu'une telle condition n'est pas remplie ;
Lire la suite…- Grève·
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- Personnel enseignant
2. Tribunal administratif de Marseille, 17 février 2009, n° 0603854
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, […] ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice. » ; que selon l'article L. 2331-6 de ce code, […]
Lire la suite…- Communauté urbaine·
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- Emprunt
Une commune peut percevoir, tant en fonctionnement qu'en investissement, des subventions de l'État, de la région et du département, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale (articles L. 2331-4 et L. 2331-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ). […]
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