Article L2331-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2006
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Version01/01/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L231-9 (Ab), Code des communes L 231-9

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 - art. 14 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent :
1° Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;
2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;
3° Supprimé ;
4° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;
5° Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
6° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;
7° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;
8° Les attributions de la dotation globale d'équipement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
4 textes citent l'article

Commentaires3


1Communes - Capacités D'Investissement Des Petites Commun []
Mme Danielle Brulebois · Questions parlementaires · 26 septembre 2017

Une commune peut percevoir, tant en fonctionnement qu'en investissement, des subventions de l'État, de la région et du département, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale (articles L. 2331-4 et L. 2331-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ). […]

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2Autonomie financière des collectivités territorialesAccès limité
Le Moniteur · 19 novembre 2004

3Paiement Direct De La Participation Pour Voirie Et Réseaux " Part Travaux D'Eau Ou D'Électricité "
M. Bertrand Auban, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Garonne · Questions parlementaires · 18 décembre 2003

Les services d'électricité ou d'adduction en eau potable pouvant être assimilés à des services publics à caractère industriel et commercial, il lui demande également s'il n y a pas, en cas de reversement par la commune à l'EPCI compétent, une participation irrégulière de la commune eu égard aux dispositions de l'article L. 2224-2 du CGCT.Conformément aux dispositions de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, la commune peut instituer la participation pour voirie et réseaux (PVR), au titre de sa compétence en matière d'urbanisme. […] La PVR constitue un produit local recouvré comme en matière d'impôt direct (article L. 2331-6, 7° du code général des collectivités territoriales). […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 12 décembre 2008, n° 0806800
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que la suspension d'une décision sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 554-1 du code de justice administrative qui renvoient à celles de l'article L. 2331-6 du code général des collectivités territoriales n'est pas subordonnée à une condition d'urgence ; que, par suite, la commune de Changé ne peut utilement soutenir qu'une telle condition n'est pas remplie ;

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  • Grève·
  • Commune·
  • Change·
  • Suspension·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • École·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Personnel enseignant

2Tribunal administratif de Marseille, 17 février 2009, n° 0603854
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, […] ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice. » ; que selon l'article L. 2331-6 de ce code, […]

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  • Communauté urbaine·
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  • Délibération·
  • Justice administrative·
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  • Collectivités territoriales·
  • Emprunt
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