Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 1 : Redevance d'usage des abattoirs publics
Article L2333-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 113 (V)
Une redevance est due par les usagers des abattoirs publics. Elle est instituée par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales propriétaire de l'abattoir.
En cas de délégation du service, le tarif de la redevance peut comporter, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu'il assure, une part revenant à l'autorité délégante, destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge.
La redevance est recouvrée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales propriétaire de l'abattoir ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le délégataire du service.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Amiens, 17 septembre 2013, n° 12/00594
[…] Par jugement rendu le 13/01/2012, le tribunal de grande instance d'Amiens a : […] Par conclusions déposées le 21/11/2012, la société Sedev demande à la Cour, au visa des articles L.1617-5 et L.2333-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, de l'article L 199 du Livre des Procédures Fiscales, de :
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