Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 2 : Taxe communale sur la consommation finale d'électricité
Article L2333-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 216 (V)
La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 est assise selon les mêmes règles que celles mentionnées à l'article L. 3333-3.
Lorsque la taxe est instituée au profit de la commune, le conseil municipal en fixe le tarif en appliquant aux montants mentionnés à l'article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50.
La décision du conseil municipal doit être adoptée avant le 1er juillet pour être applicable l'année suivante. Le maire la transmet au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.
La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.
En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
En cas de création de commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la présente partie, les dispositions relatives à la taxe et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante sont maintenues au titre de l'année au cours de laquelle la création de la commune prend fiscalement effet.
Les délibérations prises en application du présent article et de l'article L. 5212-24 par les communes préexistant à la commune nouvelle sont rapportées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle la création de la commune prend fiscalement effet.
Les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, sont édités dans les conditions prévues au 5 de l'article L. 3333-3.
Commentaires • 2
En application des dispositions de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, les consommateurs d'électricité, à l'exclusion des consommateurs non professionnels, […] en application du 7e alinéa de l'article 23 de la loi n° 2000-108 précitée, le gestionnaire du réseau de distribution doit mettre à la disposition du maire un état annuel récapitulant les informations afférentes au fournisseur et au montant qui a été facturé à ce dernier au titre de l'acheminement d'électricité. […] Par ailleurs, en application de l'article L. 2333-4 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, au profit des communes ou, selon le cas, […] En vertu de l'article L. 2333-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 est assise selon les mêmes règles que celles mentionnées à l'article L. 3333-3. ». […]
Lire la suite…- Consommation finale·
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[…] Le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE soutient qu'en méconnaissance de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, la délibération a été prise par une autorité incompétente pour instituer une telle taxe ; […] que la délibération a méconnu les dispositions de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales qui ne permettent pas à une structure qui n'a pas la qualité d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité dans le département, d'instituer à la taxe à son profit ; que la délibération a méconnu les dispositions de l'article L. 2333-4 du même code qui limitent le taux de la taxe sur l' électricité à 8 % maximum ;
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3. Cour d'appel de Douai, 16 décembre 2013, n° 12/07185
[…] DÉBATS à l'audience publique du 04 Novembre 2013, tenue par Evelyne MERFELD magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). […] à compter du 1 er janvier 2009, par la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) instituée par l'article 171 de la loi de modernisation de l'économie n° 2008-776 du 4 août 2008. Cette taxe est régie par les articles L 2333-6 et suivants du code général des collectivités territoriales.
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