Article L2333-4 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 54 (V)

Au titre de l'année 2021, le conseil municipal fixe, avant le 1er octobre 2020, le tarif de la majoration prévue à l'article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l'article L. 3333-3, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,5.
Au titre de l'année 2022, le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet 2021, le tarif de la majoration prévue à l'article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l'article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 6 ; 8 ; 8,5.
Si une commune n'a pas délibéré pour instaurer un coefficient multiplicateur, ou si elle a précédemment adopté un coefficient multiplicateur inférieur aux valeurs minimales prévues aux deux premiers alinéas du présent article, le coefficient multiplicateur appliqué sur son territoire est 4 au titre de 2021 et 6 au titre de 2022.
Le maire transmet la délibération au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, la décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.

En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

En cas de création de commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la présente partie, les dispositions relatives à la taxe et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante sont maintenues au titre de l'année au cours de laquelle la création de la commune prend fiscalement effet.

Les délibérations prises en application du présent article et de l'article L. 5212-24 par les communes préexistant à la commune nouvelle sont rapportées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle la création de la commune prend fiscalement effet.

Les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, sont édités dans les conditions prévues au 5 de l'article L. 3333-3.

L'administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, avant le 1er octobre de l'année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel.
Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1er décembre de l'année qui précède leur entrée en vigueur. Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément au II de l'article 216 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur pour les impositions dont le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021.

Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020, les dispositions issues du I de l'article 216 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 s'appliquent aux impositions dont le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021. Toutefois, l'article L. 2333-4 dans sa rédaction résultant du 1° du même I s'appliquent aux impositions dont le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2022.

Conformément au I A de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Conformément au E du I de l'article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021.

Conformément au A du II de l'article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2022.

Commentaires6


lemondedudroit.fr · 24 décembre 2015

Ce texte modifie les articles R. 2333-6 et R. 3333-1-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) afin de prévoir la publication des tarifs actualisés des taxes communale et départementale sur la consommation finale d'électricité des articles L. 2333-4 et L. 3333-3 du CGCT sur un site internet du ministère chargé du Budget avant le 1er avril de chaque année pour une entrée en vigueur le 1er janvier de l'année suivante. […]

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M. Simon Sutour, du group SOC, de la circonsciption: Gard · Questions parlementaires · 28 avril 2005

En application des dispositions de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, les consommateurs d'électricité, à l'exclusion des consommateurs non professionnels, […] en application du 7e alinéa de l'article 23 de la loi n° 2000-108 précitée, le gestionnaire du réseau de distribution doit mettre à la disposition du maire un état annuel récapitulant les informations afférentes au fournisseur et au montant qui a été facturé à ce dernier au titre de l'acheminement d'électricité. […] Par ailleurs, en application de l'article L. 2333-4 du code général des collectivités territoriales, […]

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Décisions40

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la loi du 7 décembre 2010 susvisée : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 2333-2, L. 2333-3 et L. 2333-4, dans les communes où des conventions ont été passées, avant le 5 décembre 1984, avec des entreprises fournies en courant à moyenne ou haute tension, ces conventions restent en vigueur dès lors que la fourniture de courant est faite sous une puissance souscrite supérieure à 250 kVA » ; […] Rendu public le 4 février 2011.

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[…] Vu l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales, […] Vu l'article L 2333-4 du code général des collectivités territoriales, […] Vu l'article R 2333-40 du code général des collectivités territoriales, […] D'ailleurs à cet égard , c'est ce qu'a rappelé la réponse ministérielle N° 13179 du 22/4/2010 lorsqu'elle a précisé que dans l'attente de la publication du décret d'application , […] que le recouvrement est possible une fois que la délibération entre en application; qu'il en va différemment des amendes prévues par l'article L 2333-5 puisque le quantum doit être fixé dans le décret. […] En application des dispositions de l'article L. 2333-14 susvisé, […]

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[…] DÉBATS à l'audience publique du 04 Novembre 2013, […] les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). […] Elle déclare qu'en application de l'article L 2333-4 du code général des collectivités territoriales il appartenait à la société SEDEV de procéder, […] que la commune de Saint Martin Boulogne indique avoir procédé à la taxation d'office pour l'année 2010 en vertu de l'article R 2333-40 du code des collectivités territoriales créé par le décret du 9 avril 2000 ; […] qui était régie par les articles L 2333-21 et suivants du code général des collectivités territoriales abrogé par l'article L 171 de la loi du 4 août 2008 au 1 er janvier 2009 ; […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).