Article L2333-5 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version01/01/2011
>
Version22/03/2015
>
Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L233-4 (Ab), Code des communes L233-4 ecqc la commune

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 216 (V)

Les redevables de la taxe sont tenus d'adresser aux comptables publics assignataires des communes la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3333-3-1 dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné, accompagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et délai que ceux prévus audit article.

Les conditions dans lesquelles les redevables remplissent leurs obligations font l'objet d'une information de l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 3333-3-1.

Les redevables sont également tenus d'adresser aux maires des communes une copie de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné.

Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 1,5 % du montant de la taxe qu'ils versent aux communes.

La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités par le maire dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-2.

Le droit de reprise de la commune, les réclamations relatives à l'assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites s'effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-3.

Le maire informe le président du conseil départemental des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil départemental procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l'article L. 3333-2.

Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues au présent article par les agents habilités par le maire et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle vérification de la part d'agents habilités par une autorité locale en application des articles L. 3333-3-2 ou L. 5212-24-2.

Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs communes et fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
5 textes citent l'article

Commentaires73


2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°441089
Conclusions du rapporteur public · 10 mars 2022

Aujourd'hui régie par les articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la TCCFE est assise sur les consommations d'électricité de faible et moyenne puissance et elle est prélevée par le fournisseur d'électricité sur les factures des usagers. […]

 Lire la suite…

3Décision n° 2016-744 DC
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 décembre 2016

Considérant, d'autre part, que les dispositions contestées, qui ne modifient pas les dispositions des articles L. 2334-1, L. 3334-1, L. 4332-4 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales relatives aux règles selon lesquelles la dotation globale de fonctionnement est répartie entre les communes et leurs établissements publics, les départements et les régions, […] que les griefs tirés de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doivent être écartés ; 23. […] Considérant que l'article L. 2333-3 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 7 décembre 2010 susvisée, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Cour administrative d'appel de Versailles, 11 octobre 2022, n° 21VE00875
Annulation

[…] 5. D'une part, aux termes de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, au profit des communes ou, selon le cas, au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité visée à l'article L. 2224-31, une taxe communale sur la consommation finale d'électricité, relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière. ». […]

 Lire la suite…
  • Consommation finale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Électricité·
  • Justice administrative·
  • Exploitation·
  • Collectivités territoriales·
  • L'etat·
  • Responsabilité·
  • Juridiction·
  • Ordonnance

2Conseil constitutionnel, décision n° 2010-97 QPC du 4 février 2011, Société LAVAL DISTRIBUTION [Taxe sur l'électricité]
Non conformité

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 décembre 2010 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 1259 du 7 décembre 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société LAVAL DISTRIBUTION relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales.

 Lire la suite…
  • Collectivités territoriales·
  • Électricité·
  • Conseil constitutionnel·
  • Charge publique·
  • Organisation du marché·
  • Premier ministre·
  • Inconstitutionnalité·
  • Critères objectifs·
  • Fourniture·
  • Principe d'égalité

3Cour administrative d'appel de Versailles, 11 octobre 2022, n° 21VE00855
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, au profit des communes ou, selon le cas, […] En vertu du cinquième alinéa de l'article L. 2333-5 du même code, dans sa version applicable au litige : « Le droit de reprise de la commune, les réclamations relatives à l'assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites s'effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-3. ». […]

 Lire la suite…
  • Consommation finale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Électricité·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Nomenclature douanière·
  • Établissement·
  • Impôt·
  • L'etat·
  • État
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires85

Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 28 septembre 2020 N° 3360 Table des matières Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2021 8 Évaluation des Recettes du budget général 31 Articles du projet de loi et exposé des motifs par article Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2021, prévisions d'exécution 2020 et exécution 2019 35 PREMIÈRE PARTIE : … Lire la suite…
La commission adopte l'article 72 sexies A sans modification. Article 72 sexies (supprimé) : Prélèvement sur les recettes des droits de mutation à titre onéreux des départements franciliens au profit de la Société du Grand Paris La commission adopte l'amendement CF364 du rapporteur général (amendement 960). L'article 72 sexies est ainsi rétabli. Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION EXAMEN DES ARTICLES Article liminaire Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2020, prévision d'exécution 2019 et exécution 2018 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES i. - Impôts et ressources autorisés B. – Mesures fiscales Article 2 Baisse de l'impôt sur le revenu (IR) à compter des revenus de l'année 2020, anticipation contemporaine de cette baisse dans le calcul des taux de prélèvement à la source (PAS) et indexation du … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion