Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 3 : Taxe locale sur la publicité extérieure / Sous-section 2 : Tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure
Article L2333-9 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 171 (V)
A.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 2333-10, les tarifs maximaux visés au B sont applicables.
B.-Sous réserve des dispositions des articles L. 2333-12 et L. 2333-16, ces tarifs maximaux sont, à compter du 1er janvier 2009, par mètre carré et par an :
1° Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, de 15 € dans les communes de moins de 50 000 habitants, 20 € dans les communes dont la population est comprise entre 50 000 habitants et moins de 200 000 habitants et 30 € dans les communes de 200 000 habitants et plus ;
2° Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé numérique, de trois fois le tarif prévu au 1°, le cas échéant majoré ou minoré selon les articles L. 2333-10 et L. 2333-16.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe en application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-6, le tarif prévu au 1° est de 15 € dans ceux de moins de 50 000 habitants, 20 € dans ceux dont la population est comprise entre 50 000 habitants et moins de 200 000 habitants et 30 € dans ceux de 200 000 habitants et plus.
Ces tarifs maximaux sont doublés pour la superficie des supports excédant 50 mètres carrés.
Pour les enseignes, le tarif maximal est égal à celui prévu pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, le cas échéant majoré selon l'article L. 2333-10, lorsque la superficie est égale au plus à 12 mètres carrés. Ce tarif maximal est multiplié par deux lorsque la superficie est comprise entre 12 et 50 mètres carrés, et par quatre lorsque la superficie excède 50 mètres carrés. Pour l'application du présent alinéa, la superficie prise en compte est la somme des superficies des enseignes.
C.-La taxation se fait par face.
Lorsqu'un dispositif dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique est susceptible de montrer plusieurs affiches de façon successive, ces tarifs sont multipliés par le nombre d'affiches effectivement contenues dans le dispositif.
Commentaires • 17
[…] « Par dérogation aux articles L. 2333-8 et L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'au paragraphe A de l'article L. 2333-9 du même code, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon ayant choisi d'instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure avant le 1er juillet 2019 peuvent […] L. 1411-6 et L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales qui imposent le passage en commission pour les avenants aux délégations de service public et aux marchés publics qui entrainent une augmentation du montant du contrat de plus de 5 % ». […] Pour le reste, les CAO doivent continuer à se tenir, […]
Lire la suite…Décisions • 37
[…] L''article L. 2333-9 C du code général des collectivités territoriales précise que « la taxation se fait par face. » , la taxation ne dépend nullement du sens du message que comporte le drapeau. Selon les dispositions de l''article L. 2333-7 du Code général des collectivités territoriales, dans leur version applicable en 2014, il faut et il suffit que « l''inscription, la forme ou l''image » soient « visibles de toute voie ouverte à la circulation publique » et qu''elle se rattache à l''activité exercée sur le terrain d''implantation du drapeau.
Lire la suite…- Drapeau·
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[…] Il résulte des articles L. 2333-7, L. 2333-9 et L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales que la TLPE frappe les supports publicitaires fixes définis à l'article L. 581-3 du code de l'environnement, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, parmi lesquels les dispositifs publicitaires, les enseignes et les pré-enseignes.
Lire la suite…- Demande relative à d'autres droits indirects·
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 2 décembre 2021, n° 21/00384
[…] Par jugement en date du 12 janvier 2016, le tribunal de grande instance Des Sables d'Olonne a, au visa des articles L. 581-3 du code de l'environnement et L2333-7 du code général des collectivités territoriales : […] Vu les dernières conclusions d'appelante en date du 19 mars 2021, au terme desquelles la société Vrignaud et Biron demande à la cour, au visa de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, de l'arrêté du 10 juin 2013 actualisant pour 2014 les tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure, de l'article L. 2333-9 du code général des collectivités territoriales, de l'article L. 581-3 du code de l'environnement et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
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« Par dérogation aux articles L. 2333-8 et L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'au A de l'article L. 2333-9 du même code, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon ayant choisi d'instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure avant le 1er juillet 2019 peuvent, par une délibération prise avant le […]
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