Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 3 : Taxe locale sur la publicité extérieure / Sous-section 2 : Tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure
Article L2333-9 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
Modifié par : LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 75
Modifié par : LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 47
A.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 2333-10, les tarifs maximaux visés au B sont applicables.
B.-Sous réserve des dispositions des articles L. 2333-12 et L. 2333-16, ces tarifs maximaux sont, à compter du 1er janvier 2009, par mètre carré et par an :
1° Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique :
15 € dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 50 000 habitants ;
20 € dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants ;
30 € dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants ;
2° Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé numérique, de trois fois le tarif prévu au 1°, le cas échéant majoré ou minoré selon les articles L. 2333-10 et L. 2333-16.
Ces tarifs maximaux sont doublés pour les supports dont la superficie est supérieure à 50 mètres carrés.
3° Pour les enseignes, le tarif maximal est égal à celui prévu pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, le cas échéant majoré selon l'article L. 2333-10, lorsque la superficie est inférieure ou égale à 12 mètres carrés. Ce tarif maximal est multiplié par deux lorsque la superficie est supérieure à 12 mètres carrés et inférieure ou égale à 50 mètres carrés et par quatre lorsque la superficie est supérieure à 50 mètres carrés. Pour l'application du présent 3°, la superficie prise en compte est la somme des superficies des enseignes apposées sur un immeuble ou installées sur un terrain, dépendances comprises, et relatives à une activité qui s'y exerce.
C.-La taxation se fait par face.
Lorsqu'un support dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique est susceptible de montrer plusieurs affiches de façon successive, ces tarifs sont multipliés par le nombre d'affiches effectivement contenues dans le support. Toutefois, lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale n'adopte pas l'exonération ou la réfaction prévues à l'article L. 2333-8 pour les dispositifs apposés sur des éléments de kiosque à journaux, la taxation par face est maintenue, indépendamment du nombre d'affiches effectivement contenues dans ces dispositifs.
Commentaires • 17
[…] « Par dérogation aux articles L. 2333-8 et L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'au paragraphe A de l'article L. 2333-9 du même code, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon ayant choisi d'instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure avant le 1er juillet 2019 peuvent […] L. 1411-6 et L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales qui imposent le passage en commission pour les avenants aux délégations de service public et aux marchés publics qui entrainent une augmentation du montant du contrat de plus de 5 % ». […] Pour le reste, les CAO doivent continuer à se tenir, […]
Lire la suite…Décisions • 37
[…] L''article L. 2333-9 C du code général des collectivités territoriales précise que « la taxation se fait par face. » , la taxation ne dépend nullement du sens du message que comporte le drapeau. Selon les dispositions de l''article L. 2333-7 du Code général des collectivités territoriales, dans leur version applicable en 2014, il faut et il suffit que « l''inscription, la forme ou l''image » soient « visibles de toute voie ouverte à la circulation publique » et qu''elle se rattache à l''activité exercée sur le terrain d''implantation du drapeau.
Lire la suite…- Drapeau·
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[…] Il résulte des articles L. 2333-7, L. 2333-9 et L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales que la TLPE frappe les supports publicitaires fixes définis à l'article L. 581-3 du code de l'environnement, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, parmi lesquels les dispositifs publicitaires, les enseignes et les pré-enseignes.
Lire la suite…- Demande relative à d'autres droits indirects·
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 2 décembre 2021, n° 21/00384
[…] Par jugement en date du 12 janvier 2016, le tribunal de grande instance Des Sables d'Olonne a, au visa des articles L. 581-3 du code de l'environnement et L2333-7 du code général des collectivités territoriales : […] Vu les dernières conclusions d'appelante en date du 19 mars 2021, au terme desquelles la société Vrignaud et Biron demande à la cour, au visa de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, de l'arrêté du 10 juin 2013 actualisant pour 2014 les tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure, de l'article L. 2333-9 du code général des collectivités territoriales, de l'article L. 581-3 du code de l'environnement et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
Lire la suite…- Enseigne·
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« Par dérogation aux articles L. 2333-8 et L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'au A de l'article L. 2333-9 du même code, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon ayant choisi d'instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure avant le 1er juillet 2019 peuvent, par une délibération prise avant le […]
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