Article L2333-18 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version31/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L233-21 (Ab), Code des communes L233-21 7°

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- La taxe afférente aux véhicules publicitaires visés à l'article L. 2333-17 est exigible à la même date, pour la même durée et pour le même montant que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur de même puissance fiscale mis en service depuis une date qui n'excède pas cinq ans prévue à l'article 1599 C du code général des impôts.
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

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