Article L2333-21 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version20/12/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L233-81 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L233-81 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Les conseils municipaux peuvent décider, par délibération prise avant le 1er juillet d'une année, la création d'une taxe annuelle applicable à compter de l'année suivante. Cette taxe est assise sur la superficie des emplacements publicitaires fixes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique au sens de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes. Pour l'application du présent article, sont assimilés à une voie publique les locaux et installations des transporteurs publics de marchandises ou de voyageurs ouverts à la circulation du public.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 20 décembre 2003
4 textes citent l'article

Commentaires11


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juin 2018

Considérant que l'article 171 de la loi du 4 août 2008 susvisée a créé, aux articles L. 2333-6 à L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales, une taxe locale sur la publicité extérieure, se substituant à la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses et à la taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes ; […]

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M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 26 septembre 2006

Conformément aux dispositions du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts (CGI), les délibérations relatives aux exonérations (ou abattements) de fiscalité directe locale doivent être adoptées avant le 1er octobre d'une année pour être applicables au 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, aux termes du 1 du II du même article, […] les articles 1599 F bis, 1599 G et 1599 H du même code fixent au 30 avril la date limite de délibération des conseils généraux sur les tarifs et exonérations de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (vignette). L'article L. 2333-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) retient, quant à lui, […]

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Décisions22


1Tribunal administratif de Lille, 29 janvier 2015, n° 1202733
Annulation

[…] — que l'administration ne pouvait lui réclamer, au titre de l'année 2009, le paiement de la taxe locale sur la publicité extérieure prévue à l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales ni, au titre de la période antérieure à 2009, de la taxe sur les emplacements publicitaires prévue à l'article L. 2333-21 du même code dès lors qu'elle n'est devenue propriétaire des panneaux publicitaires de la société Uptrade Group qu'à compter du 1 er janvier 2010, en vertu d'un acte de cession partielle de fonds de commerce signé le 1 er décembre 2009 ; que la circonstance que la société Uptrade Group, […]

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  • Recette·
  • Contribution·
  • Incompétence·
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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 31 décembre 2013, 12DA01445, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales : " A.-Pour les communes percevant en 2008 la taxe prévue par l'article L. 2333-6 ou celle prévue par l'article L. 2333-21, dans leur rédaction antérieure au 1 er janvier 2009, cette taxe est remplacée, à compter du 1 er janvier 2009, par celle prévue par l'article L. 2333-6. / B.-Pour chaque commune, est déterminé un tarif de référence. / 1. […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 30 juin 2011, n° 0903025
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article L. 2333-21 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable, que les produits de la taxe locale sur les emplacements publicitaires sont des recettes communales de caractère fiscal ; que ces recettes entrent par leur nature même dans la catégorie des taxes assimilées aux contributions indirectes ; qu'il n'appartient, par suite, qu'à la juridiction judiciaire de connaître de l'opposition formée par la SOCIETE AXO contre les titres exécutoires en date du 29 octobre 2007 mettant à sa charge une somme totale de 14 028,60 euros au titre de la taxe locale sur les emplacements publicitaires pour 2007 ;

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