Article L2333-23 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version01/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L233-83 (M), CODE DES COMMUNES. - art. L233-83 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 11 ()

Une délibération du conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, fixe les tarifs de la taxe, applicables par mètre carré ou fraction de mètre carré, dans les limites suivantes :
- 7,62 euros pour les emplacements non éclairés ;
- 11,43 euros pour les emplacements non éclairés supportant de la publicité phosphorescente ou fluorescente ;
- 15,24 euros pour les emplacements éclairés par un dispositif lumineux extérieur à l'emplacement ou fixé sur ce dernier ;
- 22,87 euros pour les caissons publicitaires destinés à supporter des affiches éclairées par transparence, ainsi que pour les dispositifs lumineux installés sur toitures, murs ou balcons.
Si le conseil municipal adopte des tarifs inférieurs aux tarifs indiqués ci-dessus, il doit respecter les rapports respectifs existant entre ces tarifs maxima.
Lorsque dans les délais prévus par la loi, le conseil municipal a créé la taxe, mais n'a pas délibéré sur les tarifs, les tarifs maxima prévus par le présent article sont applicables de plein droit.
Les tarifs de la taxe prévus au présent article sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 euro étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 euro étant comptées pour 0,1 euro.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
1 texte cite l'article

Commentaires5


M. Rivière Jérôme · Questions parlementaires · 5 juillet 2005

S'agissant de la taxe sur les affiches, l'article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) classe les affiches en cinq catégories, auxquelles sont appliqués des tarifs par mètre carré allant de 0,7 euro à 5,4 euros en 2005. […] L'article L. 2333-23 du CGCT énumère les tarifs selon le type d'emplacement. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 6 décembre 2011, n° 0600305
Rejet

[…] la SOCIETE SAMSAG soutient que le titre de perception est illégal en ce qu'il ne comporte aucune référence au tarif appliqué et ne précise ni le nombre ni les adresses des panneaux ; que la délibération qui a autorisé le maire à instituer la taxe et en a fixé le montant est entachée d'une erreur de droit ; qu'en effet l'article L.2333-23 du code général des collectivités territoriales fixe un tarif maximum ; qu'elle ne pouvait donc prendre comme base, le montant de l'astreinte prévue en cas d'infraction ;

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