Article L2333-26 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version29/12/2001
>
Version20/12/2003
>
Version24/02/2005
>
Version25/07/2009
>
Version08/11/2014
>
Version01/01/2015
>
Version01/01/2017
>
Version30/12/2019
>
Version31/12/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L233-29 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L233-29 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 123

I. – Sous réserve de l'article L. 5211-21, une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er juillet de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante :

1° Des communes touristiques et des stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;

2° Des communes littorales, au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;

3° Des communes de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

4° Des communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que de celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;

5° Ou des communes qui ont adopté la délibération contraire mentionnée au I de l'article L. 5211-21 du présent code.

II. – La délibération adoptée par le conseil municipal des communes mentionnées au I du présent article précise s'il est fait application soit de la taxe de séjour prévue aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section, soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5.

La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire.

Les hébergements en attente de classement ou sans classement, à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa de l'article L. 2333-30 et du I de l'article L. 2333-41, sont soumis au régime d'imposition prévu aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section.

III. – Le conseil municipal ne peut appliquer qu'un seul des deux régimes d'imposition prévus au II à chaque nature d'hébergement à titre onéreux proposées dans la commune.

Le conseil municipal ne peut pas exempter une nature ou une catégorie d'hébergement à titre onéreux du régime d'imposition déterminé en application du même II.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
20 textes citent l'article

Commentaires46


www.lagazettedescommunes.com · 9 février 2024

M. Pascal Allizard, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Calvados · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

[…] dont la création d'offices de tourisme » est une compétence obligatoire des communautés de communes prévue par l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] il souhaite savoir comment s'organise la perception et la répartition de la taxe de séjour entre ces différents niveaux territoriaux. […]

La taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire sont instituées de manière facultative par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant d un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) prise avant le 1er juillet pour être applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante conformément aux articles L. 2333-26 et L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] En revanche, […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 23 novembre 2021

1° De la taxe communale sur la consommation finale d'électricité en application de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales ; […] 3° De la taxe de […] séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l'article L. 2333-26 dudit code ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions83


1CAA de DOUAI, 2ème chambre, 20 février 2024, 22DA00461, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales : « () II. – La délibération adoptée par le conseil municipal des communes mentionnées au I du présent article précise s'il est fait application soit de la taxe de séjour prévue aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section, soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5. / () III. – Le conseil municipal ne peut appliquer qu'un seul des deux régimes d'imposition prévus au II à chaque nature d'hébergement à titre onéreux proposées dans la commune () ». […]

 Lire la suite…
  • Hébergement·
  • Tarifs·
  • Syndicat mixte·
  • Littoral·
  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
  • Tourisme·
  • Justice administrative·
  • Capacité·
  • Tribunaux administratifs

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 octobre 2016, 15-14.548, Inédit
Rejet Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 décembre 2014), que la commune de Vendres a émis contre la société Camping de la plage et du bord du mer (la société Camping de la plage), en exécution d'une délibération du conseil municipal du 23 octobre 2008, trois titres de recettes pour le recouvrement de la taxe de séjour forfaitaire, prévue par l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, due pour la période de juin à septembre 2009 et juin 2010 ; que la société Camping de la plage a assigné la commune de Vendres afin d'être déchargée du paiement de cette taxe ;

 Lire la suite…
  • Recette·
  • Conseil municipal·
  • Camping·
  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
  • Titre exécutoire·
  • Commune·
  • Acompte·
  • Montant·
  • Prohibé

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 2016, 15-14.552, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 décembre 2014), que la commune de Vendres, en exécution d'une délibération du conseil municipal du 23 octobre 2008, a émis contre la société Camping de la Yole quatre titres de recettes pour le recouvrement de la taxe de séjour forfaitaire prévue par l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, due pour la période de juin à septembre 2009 et juin 2010 ; que la société Camping de la Yole a assigné la commune de Vendres afin d'être déchargée du paiement de cette taxe ;

 Lire la suite…
  • Recette·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Camping·
  • Titre exécutoire·
  • Collectivités territoriales·
  • Commune·
  • Acompte·
  • Montant·
  • Prohibé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires24

La commission discute de l'amendement II-CF1342 du rapporteur général. M. Joël Giraud, rapporteur général. J'ai déposé trois amendements concernant la taxe de séjour. Le premier vise à instituer un tarif fixe pour la taxe de séjour frappant les auberges collectives, c'est-à-dire les hébergements proposant des chambres partagées, comme les auberges de jeunesse, les centres internationaux de séjour, les refuges et les hôtels. L'année dernière, nous avons été empêchés de délibérer sur ce sujet qui concerne les collectivités territoriales, car cette catégorie juridique n'existait pas, alors … Lire la suite…
La commission discute de l'amendement II-CF1342 du rapporteur général. M. Joël Giraud, rapporteur général. J'ai déposé trois amendements concernant la taxe de séjour. Le premier vise à instituer un tarif fixe pour la taxe de séjour frappant les auberges collectives, c'est-à-dire les hébergements proposant des chambres partagées, comme les auberges de jeunesse, les centres internationaux de séjour, les refuges et les hôtels. L'année dernière, nous avons été empêchés de délibérer sur ce sujet qui concerne les collectivités territoriales, car cette catégorie juridique n'existait pas, alors … Lire la suite…
Le présent amendement vise à supprimer l'application de la taxe de séjour forfaitaire pour les hébergements en attente de classement ou sans classement, soumis à une taxation proportionnelle comprise entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée. En effet, l'application de la tarification proportionnelle est dans les faits impossibles à réaliser pour la taxe de séjour au forfait : il convient donc de privilégier, dans ce cas, l'utilisation de la taxe de séjour au réel. Il prévoit également que tous les reversements de taxe de séjour effectués par les redevables avant l'entrée en … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion