Article L2333-29 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version08/11/2014
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Version01/01/2015
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Version30/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1919-09-24 art. 3 al. 1 et art. 12 al. 1

Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)

La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
16 textes citent l'article

Commentaires17


BOFiP · 11 mai 2022

[…] - taxe de séjour définie à l'article L. 2333-29 du code général des collectivités territoriales, […] cidTexte=JORFTEXT000000509310&fastPos=1&fastReqId=1017351971&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH), la liste des charges récupérables est respectivement fixée par l'annexe du décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 modifié pris en application de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation et fixant la liste des charges récupérables. Le 90

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M. Rémi Delatte · Questions parlementaires · 15 novembre 2016

L'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales précise que la taxe de séjour mentionnée aux articles L. 2333-29 à L. 2333-39 ou la taxe de séjour forfaitaire mentionnée aux articles L. 2333-40 à L. 2333-47 peuvent être instituées par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26, sauf délibération contraire des communes qui ont déjà institué la taxe pour leur propre compte, […]

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M. Paul Salen · Questions parlementaires · 20 septembre 2016

L'article L. 2333-29 du code général des collectivités territoriales prévoit que la taxe de séjour est établie sur les personnes qui séjournent dans un hébergement onéreux, qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation. De plus, l'article L. 2333-33 du même code dispose que cette taxe « est perçue par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus ».

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Décisions49


1Tribunal administratif de Grenoble, 6 février 2014, n° 1400537
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales : « La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les personnes visées à l'article L. 2333-29.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2333-46 du même code : « Un décret en Conseil d'Etat fixe (…) les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations. » ; qu'aux termes de l'article R. 2333-67 du même code : « Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, […]

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  • Juridiction judiciaire·
  • Commune

2Tribunal administratif de Bordeaux, 7 juillet 2015, n° 1304420
Rejet

[…] — la collectivité ne peut en application des dispositions combinées des articles L. 2333-41 et L. 2333-29 du code général des collectivités territoriales mettre à sa charge une taxe forfaitaire de séjour alors qu'il réside à son domicile pour lequel il est redevable de la taxe d'habitation ; il n'a loué son habitation que 23 jours durant l'année 2013 et n'est redevable que dans cette limite de la taxe forfaitaire de séjour ;

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 mai 2012, 10-24.383, Publié au bulletin
Rejet

[…] qu'en décidant que les malades séjournant dans l'hôpital Renée Sabran, n'ayant pas une activité thermale et n'étant pas un établissement de cure, n'étaient pas assujettis à la taxe de séjour au motif qu'ils étaient contraints d'y être hébergés pour y recevoir les soins commandés par leur état de santé et ne pouvaient dès lors être assimilés à des personnes ayant fait volontairement le choix de séjourner dans la commune d'Hyères pour bénéficier de son agrément et de ses infrastructures touristiques, la cour d'appel a violé les articles L. 2333-26, L. 2333-29 et R. 2333-44 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Commune·
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  • Infrastructure touristique·
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Documents parlementaires498

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