Article L2333-34 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1919-09-24 art. 3al. 5 et art. 12 al. 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 86

I. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31.

II. – Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 peuvent, sous réserve d'avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent, une fois par an, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31 et L. 3333-1.

Lorsqu'ils ne sont pas à même d'établir qu'ils bénéficient d'une des exemptions prévues aux 2° à 4° de l'article L. 2333-31, les assujettis acquittent à titre provisionnel le montant de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 aux professionnels mentionnés au premier alinéa du présent II. Ils peuvent en obtenir la restitution, sur présentation d'une demande en ce sens à la commune ayant perçu la cotisation indue. Il en est de même lorsqu'ils ont acquitté un montant de taxe de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 supérieur à celui qui est dû au titre de la période de perception. La demande de dégrèvement doit être présentée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la taxe de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 a été acquittée.

Lorsque les professionnels mentionnés au même premier alinéa ne sont pas à même d'établir la catégorie de l'hébergement faisant l'objet de leur service, ils sont tenus au versement de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle mentionnée à l'article L. 3333-1 au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés à l'article L. 2333-30. L'éventuelle différence due au titre de la location d'un hébergement d'une catégorie supérieure est acquittée par le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31.

Les conditions d'application du présent II sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
11 textes citent l'article

Commentaires15


www.actu-juridique.fr · 18 février 2020

Maître Valérie Augros · LegaVox · 23 octobre 2019

M. Daniel Laurent, du group Les Républicains, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 16 mai 2019

L'article R. 2333-51 du code général des collectivités territoriales et l'arrêté du 30 novembre 2015 précisent qu'une plateforme numérique peut décider de se faire agréer pour bénéficier d'un régime déclaratif simplifié (sans obligation de communiquer l'adresse de l'hébergement loué). […] L'agrément est réputé accordé lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de deux mois suivant la date de la demande. […] La rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2019 de l'article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales, issue de l'article 162 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, prévoit l'ensemble des informations qui doivent être fournies par les logeurs, […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Grenoble, 24 février 2011, n° 0903689
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le syndicat intercommunal de gestion de la station d'Uriage ne peut à ce jour bénéficier légalement du reversement de tout ou partie du prélèvement que la commune de Saint-Martin-d'Uriage opère sur le produit des jeux du casino d'Uriage, faute de convention passée entre le syndicat et la commune sur le fondement de l'article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à compter du 1 er janvier 2005 ; qu'il n'y a donc pas lieu de prescrire au préfet de l'Isère de « prendre un nouvel arrêté intégrant dans les recettes du SIGU la totalité du prélèvement sur le produit des jeux du casino », comme le demande la COMMUNE DE VAULNAVEYS-LE-HAUT ;

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 11 janvier 2022, n° 18/01970
Confirmation

[…] Vu les articles L. 2333-34 et suivants du Code général des collectivités territoriales, […]

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3Tribunal Judiciaire de La Rochelle, 17 janvier 2023, n° 22/00379

[…] En application de l'article L.2333-34 du Code général des collectivités territoriales, la société BOOKING est redevable, chaque semestre, envers l'EPCI de l'île d'Oléron, de la collecte de la taxe de séjour sur les nuitées commercialisées par les hébergeurs non professionnels sur sa plateforme.

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Documents parlementaires95

Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou d'intermédiaires peuvent aujourd'hui collecter la taxe de séjour « au réel », si ces derniers les y ont habilités. Le présent amendement vise à généraliser la collecte de la taxe de séjour « au réel » par les plateformes internet qui sont intermédiaires de paiement pour des loueurs non professionnels, à compter du 1 er janvier 2019. Il maintient la possibilité, pour les … Lire la suite…
Le présent amendement apporte des modifications au barème de la taxe de séjour, à compter de 2018. Il s'applique à la taxe dite « au réel » comme à la taxe de séjour forfaitaire. 1/ Les tarifs applicables aux emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures sont modifiés. Ils sont actuellement identiques aux tarifs applicables aux hôtels, résidences de tourisme et meublés 1 étoile, aux villages vacances 1,2 et 3 étoiles et aux chambre d'hôtes, compris entre 20 et 80 centimes par nuit et par personne en 2018. Il est proposé … Lire la suite…
Elle examine ensuite l'amendement CF313 du Rapporteur général. M. le Rapporteur général. Cet amendement résulte de la discussion que nous avons eue lors de la réunion de la commission, élargie, sur la taxe de séjour, le 22 novembre dernier. J'ai demandé aux chefs de file des groupes politiques et au président de la commission des finances de le cosigner, ce qu'ils ont accepté de faire. L'amendement propose d'instaurer pour tous les hébergements non classés une taxe de séjour, proportionnelle au prix de la nuitée par personne ; ce tarif est plafonné. Sont concernés les meublés non classés, … Lire la suite…
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