Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 6 : Taxes particulières aux stations / Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire / Paragraphe 3 : Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour
Article L2333-34 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 114
I. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels versent deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe de séjour calculé en application des mêmes articles L. 2333-29 à L. 2333-31 et le montant de la taxe additionnelle calculé en application de l'article L. 3333-1. Les versements effectués au 30 juin comprennent, le cas échéant, le solde dû au titre de l'année antérieure.
II. – Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte de loueurs professionnels ou pour le compte de loueurs non professionnels s'ils ne sont pas intermédiaires de paiement peuvent, sous réserve d'avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe de séjour, calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31, et le montant de la taxe additionnelle, calculé en application de l'article L. 3333-1. Les versements effectués au 30 juin comprennent, le cas échéant, le solde dû au titre de l'année antérieure.
Lorsqu'ils ne sont pas à même d'établir qu'ils bénéficient d'une des exemptions prévues aux 2° à 4° de l'article L. 2333-31, les assujettis acquittent à titre provisionnel le montant de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 aux professionnels mentionnés au premier alinéa du présent II. Ils peuvent en obtenir la restitution, sur présentation d'une demande en ce sens à la commune ayant perçu la cotisation indue. Il en est de même lorsqu'ils ont acquitté un montant de taxe de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 supérieur à celui qui est dû au titre de la période de perception. La demande de dégrèvement doit être présentée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la taxe de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 a été acquittée.
Les conditions d'application du présent II sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
III.-Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés aux I et II sont tenus de faire une déclaration à la collectivité territoriale ayant institué la taxe de séjour lorsqu'ils reversent le produit de la taxe collectée. Sur cette déclaration figurent, pour chaque hébergement loué sur le territoire de la collectivité territoriale concernée et pour chaque perception effectuée, la date à laquelle débute le séjour, la date de la perception, l'adresse de l'hébergement, le nombre de personnes ayant séjourné, le nombre de nuitées constatées, le prix de chaque nuitée réalisée lorsque l'hébergement n'est pas classé, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, le numéro d'enregistrement de l'hébergement prévu à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme et les motifs d'exonération de la taxe.
Commentaires • 15
L'article R. 2333-51 du code général des collectivités territoriales et l'arrêté du 30 novembre 2015 précisent qu'une plateforme numérique peut décider de se faire agréer pour bénéficier d'un régime déclaratif simplifié (sans obligation de communiquer l'adresse de l'hébergement loué). […] L'agrément est réputé accordé lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de deux mois suivant la date de la demande. […] La rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2019 de l'article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales, issue de l'article 162 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, prévoit l'ensemble des informations qui doivent être fournies par les logeurs, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le syndicat intercommunal de gestion de la station d'Uriage ne peut à ce jour bénéficier légalement du reversement de tout ou partie du prélèvement que la commune de Saint-Martin-d'Uriage opère sur le produit des jeux du casino d'Uriage, faute de convention passée entre le syndicat et la commune sur le fondement de l'article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à compter du 1 er janvier 2005 ; qu'il n'y a donc pas lieu de prescrire au préfet de l'Isère de « prendre un nouvel arrêté intégrant dans les recettes du SIGU la totalité du prélèvement sur le produit des jeux du casino », comme le demande la COMMUNE DE VAULNAVEYS-LE-HAUT ;
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[…] Vu les articles L. 2333-34 et suivants du Code général des collectivités territoriales, […]
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3. Tribunal Judiciaire de La Rochelle, 17 janvier 2023, n° 22/00379
[…] En application de l'article L.2333-34 du Code général des collectivités territoriales, la société BOOKING est redevable, chaque semestre, envers l'EPCI de l'île d'Oléron, de la collecte de la taxe de séjour sur les nuitées commercialisées par les hébergeurs non professionnels sur sa plateforme.
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