Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 6 : Taxes particulières aux stations / Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire / Paragraphe 2 : Assiette, tarif et exonération de la taxe de séjour
Article L2333-35 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 5
L'article 67 de la loi n° 2014-1654 de finances pour 2015 opère une réforme de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire. Aux termes de l'article L. 2333-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dans sa rédaction issue de la loi de finances 2015, […] sous l'empire de l'ancienne législation, l'article D. 2333-47 du CGCT disposait qu'« en application de l'article L. 2333-35, la taxe n'est pas perçue dans les colonies et centres de vacances collectives d'enfants tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ». […]
Lire la suite…De nombreux professionnels de l'hébergement touristique demandent que des précisions soient apportées aux conditions d'application de l'article L. 2333-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif à la notion de départ furtif d'un assujetti. […] Par ailleurs, dans les cas où l'assujetti refuserait, pour des motifs qui lui sont propres, d'acquitter le montant de la taxe, […]
Lire la suite…
[…] 37° Des actions mentionnées à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation ; 38° Des actions mentionnées à l'article L. 271-5 du code de l'action sociale et des familles ; 39° Des actions en responsabilités prévues à l'article L. 2333-35 du code général des collectivités territoriales ; 40° Des désignations d'experts prévues à l'article 5 de la Loi du 17 juillet 1856 relative au drainage […] ; 41° Des actions prévues à l'article 2 de la Loi n° 73-1230 du 31 décembre 1973 réglementant la location du droit de pêche dans certains étangs salés privés du littoral ;
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