Article L2333-35 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version01/01/2015
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Version01/01/2019
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1919-09-24 art. 3 al. 6 et art. 12 al. 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des logeurs, des hôteliers, des propriétaires et des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 ne peut être dégagée que s'ils ont avisé le maire sous huit jours et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal judiciaire. Les professionnels mentionnés aux I et II de l'article L. 2333-34 peuvent présenter une demande en exonération dans les mêmes conditions de forme dans les deux mois suivant la facturation du séjour, lorsqu'ils justifient n'avoir pu obtenir le paiement de la taxe par l'assujetti.

Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au juge du tribunal judiciaire, qui statue sans frais.

A défaut de signalement dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, la taxe est due par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés aux I et II de l'article L. 2333-34.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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1Tableaux des exceptions à la représentation obligatoire devant le Tribunal Judiciaire
Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2020

[…] 37° Des actions mentionnées à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation ; 38° Des actions mentionnées à l'article L. 271-5 du code de l'action sociale et des familles ; 39° Des actions en responsabilités prévues à l'article L. 2333-35 du code général des collectivités territoriales ; 40° Des désignations d'experts prévues à l'article 5 de la Loi du 17 juillet 1856 relative au drainage […] ; 41° Des actions prévues à l'article 2 de la Loi n° 73-1230 du 31 décembre 1973 réglementant la location du droit de pêche dans certains étangs salés privés du littoral ;

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2Tourisme Et Loisirs - Réglementation - Taxe De Séjour. Perspectives.
M. Yves Blein · Questions parlementaires · 28 juillet 2015

L'article 67 de la loi n° 2014-1654 de finances pour 2015 opère une réforme de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire. Aux termes de l'article L. 2333-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dans sa rédaction issue de la loi de finances 2015, […] sous l'empire de l'ancienne législation, l'article D. 2333-47 du CGCT disposait qu'« en application de l'article L. 2333-35, la taxe n'est pas perçue dans les colonies et centres de vacances collectives d'enfants tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ». […]

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3Tourisme Et Loisirs - Réglementation - Taxe De Séjour. Perspectives.
Mme Jeanine Dubié · Questions parlementaires · 21 juillet 2015

De nombreux professionnels de l'hébergement touristique demandent que des précisions soient apportées aux conditions d'application de l'article L. 2333-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif à la notion de départ furtif d'un assujetti. […] Par ailleurs, dans les cas où l'assujetti refuserait, pour des motifs qui lui sont propres, d'acquitter le montant de la taxe, […]

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Documents parlementaires52

La commission examine l'amendement II-CF261 de M. Lionel Causse. M. Lionel Causse. L'article 223 du code des douanes pose le principe d'un droit annuel de francisation des navires (DAFN) réduit à un montant représentant entre 50 % et 90 % du barème national pour les navires dont le port d'attache est en Corse – le taux actuellement appliqué est de 70 %. Dans ce contexte, un nombre croissant de bateaux stationnant dans des ports continentaux de la Méditerranée déclarent un port d'attache en Corse afin de bénéficier de ce taux réduit, la seule condition étant d'avoir stationné en Corse au … Lire la suite…
Le présent amendement procède à plusieurs aménagements concernant la taxe de séjour, afin de garantir l'entrée en vigueur pleine et entière au 1 er janvier 2019 des mesures qui ont été adoptées dans la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017. En premier lieu, pour la taxe de séjour au réel, l'amendement procède à un alignement au 31 décembre de l'année de perception de la date de versement de la taxe de séjour par les plateformes électroniques. Actuellement, une même plateforme peut être tenue de verser la taxe de séjour avant le 1 er février de l'année … Lire la suite…
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