Article L2333-41 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L233-44-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les personnes visées à l'article L. 2333-29. Elle est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception mentionnée à l'article L. 2333-28.
La capacité d'accueil de chaque établissement est déterminée conformément aux règles fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
10 textes citent l'article

Commentaires12


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2024

Commentaire Décision n° 2023-1078 QPC du 8 février 2024 Société Marissol (Taxe de séjour forfaitaire) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 novembre 2023 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 755 du 7 novembre 2023) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la société Marissol portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 2333-26 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […]

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www.actu-juridique.fr · 15 avril 2021

BOFiP · 23 mars 2020

En application des dispositions du 1° du I de l'article 267 du CGI, les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en zone de montagne doivent soumettre à la TVA, la taxe instituée au profit des départements et des communes par l'article L. 2333-49 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et par l'article L. 3333-4 du CGCT qui est comprise dans le prix […] Situation des redevables de la rémunération pour copie privée […] Les sommes dues par les hôteliers et les logeurs au titre de la taxe de séjour forfaitaire codifiée à l'article L. 2333-41 du CGCT sont incluses dans la base d'imposition de la TVA.

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Décisions54


1CAA de DOUAI, 2ème chambre, 20 février 2024, 22DA00461, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la délibération attaquée méconnaît les articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales : le barème tarifaire de la taxe de séjour forfaitaire doit être identique à celui de la taxe de séjour au réel, selon le guide pratique de la taxe de séjour mis à jour en juin 2020 ; l'application OCSITAN ne permet pas de faire de distinction entre les différentes natures d'hébergement ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 6 février 2014, n° 1400537
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales : « La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les personnes visées à l'article L. 2333-29.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2333-46 du même code : « Un décret en Conseil d'Etat fixe (…) les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations. » ; qu'aux termes de l'article R. 2333-67 du même code : « Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 7 juillet 2015, n° 1304420
Rejet

[…] — la collectivité ne peut en application des dispositions combinées des articles L. 2333-41 et L. 2333-29 du code général des collectivités territoriales mettre à sa charge une taxe forfaitaire de séjour alors qu'il réside à son domicile pour lequel il est redevable de la taxe d'habitation ; il n'a loué son habitation que 23 jours durant l'année 2013 et n'est redevable que dans cette limite de la taxe forfaitaire de séjour ;

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Documents parlementaires40

Le présent amendement apporte des modifications au barème de la taxe de séjour, à compter de 2018. Il s'applique à la taxe dite « au réel » comme à la taxe de séjour forfaitaire. 1/ Les tarifs applicables aux emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures sont modifiés. Ils sont actuellement identiques aux tarifs applicables aux hôtels, résidences de tourisme et meublés 1 étoile, aux villages vacances 1,2 et 3 étoiles et aux chambre d'hôtes, compris entre 20 et 80 centimes par nuit et par personne en 2018. Il est proposé … Lire la suite…
Elle examine ensuite l'amendement CF313 du Rapporteur général. M. le Rapporteur général. Cet amendement résulte de la discussion que nous avons eue lors de la réunion de la commission, élargie, sur la taxe de séjour, le 22 novembre dernier. J'ai demandé aux chefs de file des groupes politiques et au président de la commission des finances de le cosigner, ce qu'ils ont accepté de faire. L'amendement propose d'instaurer pour tous les hébergements non classés une taxe de séjour, proportionnelle au prix de la nuitée par personne ; ce tarif est plafonné. Sont concernés les meublés non classés, … Lire la suite…
Elle examine ensuite l'amendement CF313 du Rapporteur général. M. le Rapporteur général. Cet amendement résulte de la discussion que nous avons eue lors de la réunion de la commission, élargie, sur la taxe de séjour, le 22 novembre dernier. J'ai demandé aux chefs de file des groupes politiques et au président de la commission des finances de le cosigner, ce qu'ils ont accepté de faire. L'amendement propose d'instaurer pour tous les hébergements non classés une taxe de séjour, proportionnelle au prix de la nuitée par personne ; ce tarif est plafonné. Sont concernés les meublés non classés, … Lire la suite…
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