Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 6 : Taxes particulières aux stations / Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire / Paragraphe 4 : Assiette et tarif de la taxe de séjour forfaitaire
Article L2333-41 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
La capacité d'accueil de chaque établissement est déterminée conformément aux règles fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 12
En application des dispositions du 1° du I de l'article 267 du CGI, les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en zone de montagne doivent soumettre à la TVA, la taxe instituée au profit des départements et des communes par l'article L. 2333-49 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et par l'article L. 3333-4 du CGCT qui est comprise dans le prix […] Situation des redevables de la rémunération pour copie privée […] Les sommes dues par les hôteliers et les logeurs au titre de la taxe de séjour forfaitaire codifiée à l'article L. 2333-41 du CGCT sont incluses dans la base d'imposition de la TVA.
Lire la suite…Décisions • 54
[…] — la délibération attaquée méconnaît les articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales : le barème tarifaire de la taxe de séjour forfaitaire doit être identique à celui de la taxe de séjour au réel, selon le guide pratique de la taxe de séjour mis à jour en juin 2020 ; l'application OCSITAN ne permet pas de faire de distinction entre les différentes natures d'hébergement ;
Lire la suite…- Hébergement·
- Tarifs·
- Syndicat mixte·
- Littoral·
- Délibération·
- Collectivités territoriales·
- Tourisme·
- Justice administrative·
- Capacité·
- Tribunaux administratifs
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales : « La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les personnes visées à l'article L. 2333-29.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2333-46 du même code : « Un décret en Conseil d'Etat fixe (…) les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations. » ; qu'aux termes de l'article R. 2333-67 du même code : « Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Collectivités territoriales·
- Juridiction administrative·
- Portée·
- Montant·
- Réclamation·
- Terme·
- Juridiction judiciaire·
- Commune
3. Tribunal administratif de Bordeaux, 7 juillet 2015, n° 1304420
[…] — la collectivité ne peut en application des dispositions combinées des articles L. 2333-41 et L. 2333-29 du code général des collectivités territoriales mettre à sa charge une taxe forfaitaire de séjour alors qu'il réside à son domicile pour lequel il est redevable de la taxe d'habitation ; il n'a loué son habitation que 23 jours durant l'année 2013 et n'est redevable que dans cette limite de la taxe forfaitaire de séjour ;
Lire la suite…- Communauté de communes·
- Collectivités territoriales·
- Justice administrative·
- Juridiction judiciaire·
- Réclamation·
- Conseil municipal·
- Tourisme·
- Montagne·
- Contestation·
- Hébergement
Commentaire Décision n° 2023-1078 QPC du 8 février 2024 Société Marissol (Taxe de séjour forfaitaire) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 novembre 2023 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 755 du 7 novembre 2023) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la société Marissol portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 2333-26 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […]
Lire la suite…