Article L2333-42 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version29/12/2001
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Version08/11/2014
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L233-44-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2001

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi 2001-1275 2001-12-28 art. 101 2° finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001

Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par décret pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. Le tarif ne peut être inférieur à 0, 2 euro, ni supérieur à 1, 5 euro, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.
Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements d'hébergement pendant la période de perception. Le conseil municipal fixe le coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la commune au plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2001
Sortie de vigueur le 8 novembre 2014
5 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Typhanie Degois · Questions parlementaires · 2 octobre 2018

Mme Typhanie Degois attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 des nouvelles modalités de calcul de la taxe de séjour, réformées à l'occasion de la loi de finances pour 2015, et plus particulièrement sur l'abrogation de l'article L. 2333-42 du code général des collectivités territoriales. […]

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Décisions20


1Tribunal administratif de Poitiers, 20 mars 2014, n° 1102037
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] — l'application du coefficient réducteur de l'article L. 2333-42 du code général des collectivités territoriales par la commune est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il en résulte que la délibération attaquée porte atteinte au principe de neutralité fiscale et induit une rupture d'égalité entre les hébergeurs soumis à la taxe de séjour forfaitaire et ceux qui sont restés au réel ;

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  • Camping·
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2Tribunal administratif de Poitiers, 20 mars 2014, n° 1102041
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] — l'application du coefficient réducteur de l'article L. 2333-42 du code général des collectivités territoriales par la commune est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il en résulte que la délibération attaquée porte atteinte au principe de neutralité fiscale et induit une rupture d'égalité entre les hébergeurs soumis à la taxe de séjour forfaitaire et ceux qui sont restés au réel ;

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  • Hébergement·
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  • Délibération·
  • Commune·
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  • Justice administrative·
  • Air·
  • Conseil municipal·
  • Tourisme

3Tribunal administratif de Nantes, 1er juin 2012, n° 0702703
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la délibération méconnaît le deuxième alinéa de l'article L. 2333-42 du code général des collectivités territoriales en ce qu'elle ne tient aucunement compte de la fréquentation réelle, car si le conseil municipal a fait application de l'abattement obligatoire prévu par l'article

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Documents parlementaires13

Le présent amendement apporte des modifications au barème de la taxe de séjour, à compter de 2018. Il s'applique à la taxe dite « au réel » comme à la taxe de séjour forfaitaire. 1/ Les tarifs applicables aux emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures sont modifiés. Ils sont actuellement identiques aux tarifs applicables aux hôtels, résidences de tourisme et meublés 1 étoile, aux villages vacances 1,2 et 3 étoiles et aux chambre d'hôtes, compris entre 20 et 80 centimes par nuit et par personne en 2018. Il est proposé … Lire la suite…
Elle examine ensuite l'amendement CF313 du Rapporteur général. M. le Rapporteur général. Cet amendement résulte de la discussion que nous avons eue lors de la réunion de la commission, élargie, sur la taxe de séjour, le 22 novembre dernier. J'ai demandé aux chefs de file des groupes politiques et au président de la commission des finances de le cosigner, ce qu'ils ont accepté de faire. L'amendement propose d'instaurer pour tous les hébergements non classés une taxe de séjour, proportionnelle au prix de la nuitée par personne ; ce tarif est plafonné. Sont concernés les meublés non classés, … Lire la suite…
Elle examine ensuite l'amendement CF313 du Rapporteur général. M. le Rapporteur général. Cet amendement résulte de la discussion que nous avons eue lors de la réunion de la commission, élargie, sur la taxe de séjour, le 22 novembre dernier. J'ai demandé aux chefs de file des groupes politiques et au président de la commission des finances de le cosigner, ce qu'ils ont accepté de faire. L'amendement propose d'instaurer pour tous les hébergements non classés une taxe de séjour, proportionnelle au prix de la nuitée par personne ; ce tarif est plafonné. Sont concernés les meublés non classés, … Lire la suite…
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