Article L2333-42 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version29/12/2001
>
Version08/11/2014
>
Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L233-44-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 67

Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-41, les aires, les espaces, les locaux et les autres installations accueillant les personnes mentionnées à l'article L. 2333-29.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
5 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Typhanie Degois · Questions parlementaires · 2 octobre 2018

Mme Typhanie Degois attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 des nouvelles modalités de calcul de la taxe de séjour, réformées à l'occasion de la loi de finances pour 2015, et plus particulièrement sur l'abrogation de l'article L. 2333-42 du code général des collectivités territoriales. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions20


1Tribunal administratif de Poitiers, 20 mars 2014, n° 1102037
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] — l'application du coefficient réducteur de l'article L. 2333-42 du code général des collectivités territoriales par la commune est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il en résulte que la délibération attaquée porte atteinte au principe de neutralité fiscale et induit une rupture d'égalité entre les hébergeurs soumis à la taxe de séjour forfaitaire et ceux qui sont restés au réel ;

 Lire la suite…
  • Camping·
  • Hébergement·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Air·
  • Conseil municipal·
  • Tourisme·
  • Loisir

2Tribunal administratif de Poitiers, 20 mars 2014, n° 1102041
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] — l'application du coefficient réducteur de l'article L. 2333-42 du code général des collectivités territoriales par la commune est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il en résulte que la délibération attaquée porte atteinte au principe de neutralité fiscale et induit une rupture d'égalité entre les hébergeurs soumis à la taxe de séjour forfaitaire et ceux qui sont restés au réel ;

 Lire la suite…
  • Hébergement·
  • Marais·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Camping·
  • Justice administrative·
  • Air·
  • Conseil municipal·
  • Tourisme

3Tribunal administratif de Nantes, 1er juin 2012, n° 0702703
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la délibération méconnaît le deuxième alinéa de l'article L. 2333-42 du code général des collectivités territoriales en ce qu'elle ne tient aucunement compte de la fréquentation réelle, car si le conseil municipal a fait application de l'abattement obligatoire prévu par l'article

 Lire la suite…
  • Camping·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Parfum·
  • Additionnelle·
  • Tarifs·
  • Justice administrative·
  • Conseil municipal·
  • Hébergement·
  • Collectivités territoriales
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires13

Le présent amendement apporte des modifications au barème de la taxe de séjour, à compter de 2018. Il s'applique à la taxe dite « au réel » comme à la taxe de séjour forfaitaire. 1/ Les tarifs applicables aux emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures sont modifiés. Ils sont actuellement identiques aux tarifs applicables aux hôtels, résidences de tourisme et meublés 1 étoile, aux villages vacances 1,2 et 3 étoiles et aux chambre d'hôtes, compris entre 20 et 80 centimes par nuit et par personne en 2018. Il est proposé … Lire la suite…
Elle examine ensuite l'amendement CF313 du Rapporteur général. M. le Rapporteur général. Cet amendement résulte de la discussion que nous avons eue lors de la réunion de la commission, élargie, sur la taxe de séjour, le 22 novembre dernier. J'ai demandé aux chefs de file des groupes politiques et au président de la commission des finances de le cosigner, ce qu'ils ont accepté de faire. L'amendement propose d'instaurer pour tous les hébergements non classés une taxe de séjour, proportionnelle au prix de la nuitée par personne ; ce tarif est plafonné. Sont concernés les meublés non classés, … Lire la suite…
Elle examine ensuite l'amendement CF313 du Rapporteur général. M. le Rapporteur général. Cet amendement résulte de la discussion que nous avons eue lors de la réunion de la commission, élargie, sur la taxe de séjour, le 22 novembre dernier. J'ai demandé aux chefs de file des groupes politiques et au président de la commission des finances de le cosigner, ce qu'ils ont accepté de faire. L'amendement propose d'instaurer pour tous les hébergements non classés une taxe de séjour, proportionnelle au prix de la nuitée par personne ; ce tarif est plafonné. Sont concernés les meublés non classés, … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion