Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 6 : Taxes particulières aux stations / Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire / Paragraphe 5 : Recouvrement de la taxe de séjour forfaitaire et pénalités
Article L2333-45 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
>
Version01/01/2015
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
La taxe peut donner lieu au versement d'un acompte dans les conditions fixées à l'article L. 2333-38.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.