Article L2333-48 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi 1942-04-03 art. 5 al. 2

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Des décrets en Conseil d'Etat fixent le maximum et déterminent les modalités d'assiette et de perception de la taxe mentionnée à l'article L. 2333-47.
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 29 décembre 2001

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