Article L2333-49 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Loi 85-30 1985-01-09 art. 85 ecqc la commune, Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 85 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget communal.
Le montant de la taxe est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager.
L'assiette de la taxe ne comprend ni le montant de celle-ci, ni celui de la taxe départementale prévue à l'article L. 3333-4.
Elle est recouvrée par la commune comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
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BOFiP · 24 avril 2024

[…] les taxes prévues à l'article L.2333-49 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et à l'article L.3333-4 du CGCT, qui sont dues par les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique, constituent des taxes grevant le prix des biens et des services vendus par l'entreprise (a.

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blog.landot-avocats.net · 23 novembre 2021

1° De la taxe communale sur la consommation finale d'électricité en application de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales ; […] 7° De la taxe de balayage en application […] 47 et du 1° de l'article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;

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BOFiP · 23 mars 2020

En application des dispositions du 1° du I de l'article 267 du CGI, les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en zone de montagne doivent soumettre à la TVA, la taxe instituée au profit des départements et des communes par l'article L. 2333-49 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et par l'article L. 3333-4 du CGCT qui est comprise dans le prix […] Situation des redevables de la rémunération pour copie privée

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Décisions17


1Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 24 juin 2004, 00MA00062, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2333-49 et L.3333-4 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ;

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  • Valeur ajoutée·
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2Tribunal administratif de Pau, 12 mai 2009, n° 0802782
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant que, si le syndicat mixte pour la valorisation touristique du Pic du Midi ne conteste pas être redevable envers la COMMUNE DE BAGNERES-DE-BIGORRE, depuis 2001, de la taxe communale prévue par l'article L.2333-49 du code général des collectivités territoriales et s'il a d'ailleurs versé à ce titre, pour la période 2001 à 2007, la somme de 74.627,11 euros, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 5 janvier 2015, n° 12MA01493
Annulation

[…] 94 euros HT pour calculer le montant de la redevance due au titre de la saison 2007/2008, dès lors que doivent être exclus du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé pendant la période considérée, d'une part, le montant des taxes communales et départementales prévues aux articles L. 2333-49 et L. 3333-4 du code général des collectivités territoriales qu'elle a perçues pour le compte de ces collectivités territoriales et, d'autre part, les primes des contrats d'assurances souscrits par les usagers du service public ; […]

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