Article L2333-51 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Loi 85-30 1985-01-09 art. 87 al. 1, Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 87 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes ou plusieurs départements, la répartition de l'assiette de la taxe visée à l'article L. 2333-49 entre lesdites communes ou lesdits départements est fixée, à défaut d'accord entre eux, par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 février 1996
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Pau, 30 octobre 2014, n° 1301260
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-49 du code général des collectivités territoriales : « Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente de titre de transport et dont le produit est versé au budget communal » ; qu'aux termes de l'article L. 2333-51 de ce code : « Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes ou plusieurs départements, la répartition de l'assiette de la taxe visée à l'article L. 2333-49 entre lesdites communes ou lesdits départements est fixée, à défaut d'accord entre eux, […]

 Lire la suite…
  • Syndicat mixte·
  • Commune·
  • Recette·
  • Titre de transport·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Titre exécutoire·
  • Accès·
  • Recours gracieux·
  • Titre

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 4 décembre 2012, 11BX01267, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-49 du code général des collectivités territoriales : « Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente de titre de transport et dont le produit est versé au budget communal » ; qu'aux termes de l'article L. 2333-51 de ce code : « Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes ou plusieurs départements, la répartition de l'assiette de la taxe visée à l'article L. 2333-49 entre lesdites communes ou lesdits départements est fixée, à défaut d'accord entre eux, […]

 Lire la suite…
  • Parafiscalité, redevances et taxes diverses·
  • Contributions et taxes·
  • Taxes parafiscales·
  • Syndicat mixte·
  • Commune·
  • Recette·
  • Collectivités territoriales·
  • Titre de transport·
  • Tribunaux administratifs·
  • Dépense
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).