Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 6 : Taxes particulières aux stations / Sous-section 4 : Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos
Article L2333-57 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Les travaux d'investissement prévus à l'alinéa précédent sont, sauf dispositions expresses du décret prévu au premier alinéa, effectués dans la commune où est exploité le casino bénéficiaire de l'application du nouveau barème.
Ils peuvent être affectés, en tout ou partie, à l'équipement du casino, de ses annexes et de ses abords, après accord entre le concessionnaire des jeux et le conseil municipal.
Le décret d'application précise les modalités d'emploi en capital ou annuités d'emprunt et les conditions dans lesquelles l'emprunt gagé par les recettes de cette nature est garanti par les collectivités territoriales.
Commentaires • 10
[…] XIII. […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008009118&fastReqId=1725498989&fastPos=1">Conseil d'État du 10 mai 1999, n° 176468 , Association du cercle ELDO que l'exonération de TVA prévue par le 1 de l'article 261 E du CGI s'applique à l'ensemble des recettes perçues par un casino, un cercle ou une maison de jeux en contrepartie de l'organisation de jeux de hasard ou d'argent y compris celles qui ne sont pas retenues dans l'assiette du prélèvement progressif visé à l'article L. 2333-56 […] du code général des collectivités territoriales et l'article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas entaché son arrêt d'une omission à statuer sur le moyen tiré du caractère inopérant de l'application de l'article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales qui désigne le juge du tribunal d'instance pour connaître seulement des contestations des assujettis relatives à l'application du tarif ou de la quotité de la taxe qui leur est réclamée dès lors que, pour rejeter la demande présentée par les HOSPICES CIVILS DE LYON comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la cour ne s'est pas fondée sur lesdites dispositions du code général des collectivités territoriales mais sur celles de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales ;
Lire la suite…- Compétence déterminée par des textes spéciaux·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. […] selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; qu'aux termes de l'article 261 E du même code : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° L'organisation de jeux de hasard ou d'argent soumis au prélèvement progressif visé aux articles L. 2333-56 et L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales ou à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : 1. […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 avril 2011, n° 0713110
[…] Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : « 1. […] Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; qu'aux termes de l'article 261 dudit code : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° L'organisation de jeux de hasard ou d'argent soumis au prélèvement progressif visé aux articles L 2333-56 et L 2333-57 du code général des collectivités territoriales ou à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements » ;
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Le législateur tire les conséquences de cette décision, et introduit la faculté d'imputer sur des plus-values de même nature les pertes résultant d'une annulation de titres dans le cadre d'une réduction totale du capital de la société en application du deuxième alinéa de l'article L. 223-42 du Code de commerce ou du deuxième alinéa de l'article L. 225-248 du même Code dès lors que les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres. […] général des collectivités territoriales, art. […] L. 2333-57) : suppression à compter du 1er janvier 2021 (nb : il nous semble qu'en toute logique, l'exonération de TVA prévue à l'article 261 E, 1° devrait cesser de s'appliquer) ;
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