Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 6 : Taxes particulières aux stations / Sous-section 4 : Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos
Article L2333-57 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 97 (V)
I. – Il est institué un prélèvement progressif dû par les casinos régis par l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsqu'ils sont immatriculés à Wallis-et-Futuna, selon les modalités suivantes :
1° Ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° à 4° de l'article L. 2333-55-1 du présent code.
Il est appliqué à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux résultant de l'exploitation des formes non électroniques des jeux de contrepartie et des jeux de cercle mentionnés aux 1° à 3° du même article L. 2333-55-1 un coefficient de 93,5 %. Dans le cas où la différence mentionnée aux 1° et 2° dudit article L. 2333-55-1 est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants ;
2° Le produit des jeux ainsi obtenu est diminué d'un abattement de 25 % puis réparti au prorata, d'une part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionnés aux 1° à 3° du même article L. 2333-55-1 et, d'autre part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionné au 4° du même article L. 2333-55-1 ;
3° Le taux du prélèvement progressif applicable à chacune des parts ainsi déterminées est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 6 % et de 83,5 %.
II. – Il est institué un prélèvement complémentaire dû par les casinos régis par l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsqu'ils sont immatriculés à Wallis-et-Futuna, selon les modalités suivantes :
1° Ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° à 4° de l'article L. 2333-55-1 du présent code. Dans le cas où la différence mentionnée aux 1° et 2° du même article L. 2333-55-1 est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants ;
2° Le produit des jeux ainsi obtenu est diminué d'un abattement de 25 % ;
3° Le taux du prélèvement complémentaire est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 3 % et de 14 %, en tenant compte du montant du produit net des jeux réalisé ;
4° Lorsque le taux du prélèvement complémentaire ajouté au taux du prélèvement progressif prévu au I du présent article sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2333-55-1 dépasse 83,5 %, le taux du prélèvement progressif est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 83,5 %.
III. – 10 % du prélèvement prévu au I du présent article est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. Les modalités de répartition de l'affectation entre les organismes concernés sont précisées par décret.
IV. – Les produits des jeux réalisés dans les casinos régis par l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsqu'ils sont immatriculés à Wallis-et-Futuna, sont soumis aux prélèvements prévus au III de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au III de l'article 18 et à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
V. – Les prélèvements mentionnés aux I, III et IV sont liquidés et soldés selon les modalités prévues à l'article L. 2333-55-2 du présent code.
Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
Commentaires • 10
[…] XIII. […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008009118&fastReqId=1725498989&fastPos=1">Conseil d'État du 10 mai 1999, n° 176468 , Association du cercle ELDO que l'exonération de TVA prévue par le 1 de l'article 261 E du CGI s'applique à l'ensemble des recettes perçues par un casino, un cercle ou une maison de jeux en contrepartie de l'organisation de jeux de hasard ou d'argent y compris celles qui ne sont pas retenues dans l'assiette du prélèvement progressif visé à l'article L. 2333-56 […] du code général des collectivités territoriales et l'article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas entaché son arrêt d'une omission à statuer sur le moyen tiré du caractère inopérant de l'application de l'article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales qui désigne le juge du tribunal d'instance pour connaître seulement des contestations des assujettis relatives à l'application du tarif ou de la quotité de la taxe qui leur est réclamée dès lors que, pour rejeter la demande présentée par les HOSPICES CIVILS DE LYON comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la cour ne s'est pas fondée sur lesdites dispositions du code général des collectivités territoriales mais sur celles de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales ;
Lire la suite…- Compétence déterminée par des textes spéciaux·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. […] selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; qu'aux termes de l'article 261 E du même code : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° L'organisation de jeux de hasard ou d'argent soumis au prélèvement progressif visé aux articles L. 2333-56 et L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales ou à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : 1. […]
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 avril 2011, n° 0713110
[…] Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : « 1. […] Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; qu'aux termes de l'article 261 dudit code : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° L'organisation de jeux de hasard ou d'argent soumis au prélèvement progressif visé aux articles L 2333-56 et L 2333-57 du code général des collectivités territoriales ou à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements » ;
Lire la suite…- Impôt·
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Le législateur tire les conséquences de cette décision, et introduit la faculté d'imputer sur des plus-values de même nature les pertes résultant d'une annulation de titres dans le cadre d'une réduction totale du capital de la société en application du deuxième alinéa de l'article L. 223-42 du Code de commerce ou du deuxième alinéa de l'article L. 225-248 du même Code dès lors que les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres. […] général des collectivités territoriales, art. […] L. 2333-57) : suppression à compter du 1er janvier 2021 (nb : il nous semble qu'en toute logique, l'exonération de TVA prévue à l'article 261 E, 1° devrait cesser de s'appliquer) ;
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