Article L2333-58 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L233-52 (M), CODE DES COMMUNES. - art. L233-52 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Lorsque l'établissement des trottoirs des rues et places figurant sur les plans d'alignement a été reconnu d'utilité publique, la dépense de construction est répartie entre les communes et les propriétaires riverains, dans la proportion et après accomplissement des formalités déterminées par les articles de la présente sous-section.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Commentaires3


M. Jacques Mahéas, du group SOC, de la circonsciption: Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 28 septembre 2000

[…] de police de la circulation et de sécurité routière résulte des dispositions combinées du code de la voirie routière, du code général des collectivités territoriales (CGCT) et du code de la route. […] Au terme des dispositions de l'article L. 2213-1 du CGCT, cependant, […] quais, places et voies publiques. […] L'article L. 2333-58 du même code prévoit que " lorsque l'établissement des trottoirs des rues et places figurant sur les plans d'alignement a été reconnu d'utilité publique, la dépense de construction est répartie entre les communes et les propriétaires riverains dans la proportion et après accomplissement des formalités déterminées par les articles de la présente sous-section ".

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M. Jacques Mahéas, du group SOC, de la circonsciption: Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 13 janvier 2000

[…] de police de la circulation et de sécurité routière résulte des dispositions combinées du code de la voirie routière, du code général des collectivités territoriales (CGCT) et du code de la route. […] Au terme des dispositions de l'article L. 2213-1 du CGCT, cependant, […] quais, places et voies publiques. […] L'article L. 2333-58 du même code prévoit que " lorsque l'établissement des trottoirs des rues et places figurant sur les plans d'alignement a été reconnu d'utilité publique, la dépense de construction est répartie entre les communes et les propriétaires riverains dans la proportion et après accomplissement des formalités déterminées par les articles de la présente sous-section ".

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M. Aubron Jean-Marie · Questions parlementaires · 7 décembre 1998

L'article L. 332-6 du code de l'urbanisme met certaines obligations à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire : le versement de la taxe locale d'équipement ainsi que des versements complémentaires au titre de contributions prévues à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme. […] Cette dernière est susceptible de permettre le financement du premier établissement des trottoirs. […] Il souhaiterait savoir si un cumul entre la taxe locale d'équipement et la taxe de trottoirs prévue aux articles L. 2333-58 à 2333-61 du code général des collectivités territoriales est possible, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 novembre 2009, n° 0602243N
Rejet

[…] elle demeure un élément du domaine public départemental dont le trottoir, qui en est l'accessoire, fait partie intégrante ; que ni les articles L. 2333-58 à L. 2333-61 du code général des collectivités territoriales, relatifs à la taxe de trottoirs perçue par les communes ni, en tout état de cause, la circulaire du 29 mai 1990 du ministre de l'équipement relative à la répartition entre l'Etat et les communes du financement des travaux sur les routes nationales dans les traversées d'agglomération n'ont pour objet et ne sauraient avoir pour effet de transférer la propriété du trottoir à la commune de Neufmanil, […]

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  • Département·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Construction·
  • Mur de soutènement·
  • Expertise·
  • Route·
  • Propriété·
  • Ouvrage·
  • Jugement

2Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 28 octobre 2002, 214901, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 233-52 du code des communes en vigueur à la date de la décision administrative litigieuse, et aujourd'hui reprises à l'article L. 2333-58 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque l'établissement des trottoirs des rues et places figurant sur les plans d'alignement a été reconnu d'utilité publique, la dépense de construction est répartie entre les communes et les propriétaires riverains, dans la proportion et, après accomplissement des formalités déterminées par les articles de la présente sous-section » ; […]

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  • A) contribution n'ayant pas le caractère d'une imposition·
  • Autres taxes ou redevances·
  • Rj1 contributions et taxes·
  • Formalité substantielle·
  • Contributions et taxes·
  • Notion d'imposition·
  • "taxe de trottoirs"·
  • B) conséquence·
  • Généralités·
  • Communauté urbaine
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