Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 7 : Taxes de trottoirs et de pavage / Sous-section 1 : Taxe de trottoirs
Article L2333-58 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 3
[…] de police de la circulation et de sécurité routière résulte des dispositions combinées du code de la voirie routière, du code général des collectivités territoriales (CGCT) et du code de la route. […] Au terme des dispositions de l'article L. 2213-1 du CGCT, cependant, […] quais, places et voies publiques. […] L'article L. 2333-58 du même code prévoit que " lorsque l'établissement des trottoirs des rues et places figurant sur les plans d'alignement a été reconnu d'utilité publique, la dépense de construction est répartie entre les communes et les propriétaires riverains dans la proportion et après accomplissement des formalités déterminées par les articles de la présente sous-section ".
Lire la suite…L'article L. 332-6 du code de l'urbanisme met certaines obligations à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire : le versement de la taxe locale d'équipement ainsi que des versements complémentaires au titre de contributions prévues à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme. […] Cette dernière est susceptible de permettre le financement du premier établissement des trottoirs. […] Il souhaiterait savoir si un cumul entre la taxe locale d'équipement et la taxe de trottoirs prévue aux articles L. 2333-58 à 2333-61 du code général des collectivités territoriales est possible, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] elle demeure un élément du domaine public départemental dont le trottoir, qui en est l'accessoire, fait partie intégrante ; que ni les articles L. 2333-58 à L. 2333-61 du code général des collectivités territoriales, relatifs à la taxe de trottoirs perçue par les communes ni, en tout état de cause, la circulaire du 29 mai 1990 du ministre de l'équipement relative à la répartition entre l'Etat et les communes du financement des travaux sur les routes nationales dans les traversées d'agglomération n'ont pour objet et ne sauraient avoir pour effet de transférer la propriété du trottoir à la commune de Neufmanil, […]
Lire la suite…- Département·
- Justice administrative·
- Commune·
- Construction·
- Mur de soutènement·
- Expertise·
- Route·
- Propriété·
- Ouvrage·
- Jugement
2. Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 28 octobre 2002, 214901, publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 233-52 du code des communes en vigueur à la date de la décision administrative litigieuse, et aujourd'hui reprises à l'article L. 2333-58 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque l'établissement des trottoirs des rues et places figurant sur les plans d'alignement a été reconnu d'utilité publique, la dépense de construction est répartie entre les communes et les propriétaires riverains, dans la proportion et, après accomplissement des formalités déterminées par les articles de la présente sous-section » ; […]
Lire la suite…- A) contribution n'ayant pas le caractère d'une imposition·
- Autres taxes ou redevances·
- Rj1 contributions et taxes·
- Formalité substantielle·
- Contributions et taxes·
- Notion d'imposition·
- "taxe de trottoirs"·
- B) conséquence·
- Généralités·
- Communauté urbaine
[…] de police de la circulation et de sécurité routière résulte des dispositions combinées du code de la voirie routière, du code général des collectivités territoriales (CGCT) et du code de la route. […] Au terme des dispositions de l'article L. 2213-1 du CGCT, cependant, […] quais, places et voies publiques. […] L'article L. 2333-58 du même code prévoit que " lorsque l'établissement des trottoirs des rues et places figurant sur les plans d'alignement a été reconnu d'utilité publique, la dépense de construction est répartie entre les communes et les propriétaires riverains dans la proportion et après accomplissement des formalités déterminées par les articles de la présente sous-section ".
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