Article L2333-59 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi 1845-06-07 art. 2

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

La délibération du conseil municipal qui provoque la déclaration d'utilité publique désigne en même temps les rues et places où les trottoirs seront établis, arrête le devis des travaux, selon les matériaux entre lesquels les propriétaires sont autorisés à faire un choix, et répartit la dépense entre la commune et les propriétaires.
La portion de la dépense à la charge de la commune ne peut être inférieure à la moitié de la dépense totale.
Il est procédé à une enquête de commodo et incommodo.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décision1


1Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 28 octobre 2002, 214901, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 233-52 du code des communes en vigueur à la date de la décision administrative litigieuse, et aujourd'hui reprises à l'article L. 2333-58 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque l'établissement des trottoirs des rues et places figurant sur les plans d'alignement a été reconnu d'utilité publique, […] aujourd'hui reprises à l'article L. 2333-59 du code général des collectivités territoriales : « La délibération du conseil municipal qui provoque la déclaration d'utilité publique désigne en même temps les rues et places où les trottoirs seront établis, arrête le devis des travaux, […]

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  • A) contribution n'ayant pas le caractère d'une imposition·
  • Autres taxes ou redevances·
  • Rj1 contributions et taxes·
  • Formalité substantielle·
  • Contributions et taxes·
  • Notion d'imposition·
  • "taxe de trottoirs"·
  • B) conséquence·
  • Généralités·
  • Communauté urbaine
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