Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 7 : Taxes de trottoirs et de pavage / Sous-section 1 : Taxe de trottoirs
Article L2333-59 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
La portion de la dépense à la charge de la commune ne peut être inférieure à la moitié de la dépense totale.
Il est procédé à une enquête de commodo et incommodo.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 28 octobre 2002, 214901, publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 233-52 du code des communes en vigueur à la date de la décision administrative litigieuse, et aujourd'hui reprises à l'article L. 2333-58 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque l'établissement des trottoirs des rues et places figurant sur les plans d'alignement a été reconnu d'utilité publique, […] aujourd'hui reprises à l'article L. 2333-59 du code général des collectivités territoriales : « La délibération du conseil municipal qui provoque la déclaration d'utilité publique désigne en même temps les rues et places où les trottoirs seront établis, arrête le devis des travaux, […]
Lire la suite…- A) contribution n'ayant pas le caractère d'une imposition·
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- B) conséquence·
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