Article L2333-61 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi 1845-06-07 art. 4

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Il n'est pas dérogé aux usages locaux en vertu desquels les frais de construction des trottoirs sont, soit en totalité, soit dans une proportion supérieure à la moitié de la dépense totale, à la charge des propriétaires riverains.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1


M. Aubron Jean-Marie · Questions parlementaires · 7 décembre 1998

L'article L. 332-6 du code de l'urbanisme met certaines obligations à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire : le versement de la taxe locale d'équipement ainsi que des versements complémentaires au titre de contributions prévues à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme. […] Cette dernière est susceptible de permettre le financement du premier établissement des trottoirs. […] Il souhaiterait savoir si un cumul entre la taxe locale d'équipement et la taxe de trottoirs prévue aux articles L. 2333-58 à 2333-61 du code général des collectivités territoriales est possible, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 novembre 2009, n° 0602243N
Rejet

[…] elle demeure un élément du domaine public départemental dont le trottoir, qui en est l'accessoire, fait partie intégrante ; que ni les articles L. 2333-58 à L. 2333-61 du code général des collectivités territoriales, relatifs à la taxe de trottoirs perçue par les communes ni, en tout état de cause, la circulaire du 29 mai 1990 du ministre de l'équipement relative à la répartition entre l'Etat et les communes du financement des travaux sur les routes nationales dans les traversées d'agglomération n'ont pour objet et ne sauraient avoir pour effet de transférer la propriété du trottoir à la commune de Neufmanil, […]

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