Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 7 : Taxes de trottoirs et de pavage / Sous-section 2 : Taxe de pavage
Article L2333-62 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Les communes peuvent établir des taxes pour frais de pavage des rues dans les villes où l'usage met ces frais à la charge des propriétaires riverains.
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