Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 8 : Versement destiné aux transports en commun
Article L2333-64 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 112 ()
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ;
2° Ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué.
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 p. 100, 50 p. 100 et 25 p. 100, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicable s lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes. Dans ce cas, le versement est dû dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de dix salariés est atteint ou dépassé.
Commentaires • 119
article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de l'article L. 2531-2 du CGCT, qui, lorsqu'il est perçu par une collectivité qui exploite en régie directe son service de transport public de voyageurs, n'entretient aucun lien direct et immédiat avec le prix du service ; le versement par l'État de la compensation prévue […] mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie (C. énergie) pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente et par les fournisseurs d'électricité pour leurs offres de marché constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du C. énergie, compensées par l'État ;
Lire la suite…Décisions • 405
[…] Vu les articles L. 2333-64, D. 2333-87 et D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, ensemble l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…- Dispense et dégressivité du versement des cotisations·
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[…] Il résulte des dispositions de l'article L2333-68 du code général des collectivités territoriales que le versement transport auquel sont assujettis les employeurs atteignant un seuil d'effectif fixé par la loi, est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres transports concourant à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. […] L'article L2333-64 du même code, […] L'article L 2531-2 du même code fixe les mêmes conditions d'effectif pour la région Ile de France.
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3. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 18 janvier 2017, n° 15/04983
[…] Par jugement du 19 mai 2015, le Tribunal a rejeté les exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées par X A, rejeté le recours formé par l'AMIPI et débouté X A de sa demande en frais irrépétibles aux motifs essentiels que : -le contentieux de l'assiette et du recouvrement du versement transport, notamment en ce qu'il porte sur le point de savoir si un employeur est ou non au nombre de ceux que les dispositions de l'article L 2333-64 du code général des collectivités territoriales ont entendu exempter de l'obligation de versement, ressortit à la compétence des juridictions judiciaires et plus spécialement, […]
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