Article L2333-66 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version08/11/2014
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Version01/01/2015
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Version27/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 73-640 1973-07-11 art. 3 al. 1 ( phr 1 )

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 68

Le versement destiné au financement des transports en commun est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 27 décembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaires17


www.lagazettedescommunes.com · 20 janvier 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 décembre 2021

général des collectivités territoriales » ; 2. […] Considérant, en deuxième lieu, que, par les dispositions contestées, le législateur a précisément défini et limité la portée de la validation qui ne s'applique qu'en tant que la délibération d'un syndicat mixte ayant institué le « versement transport » avant le 1er janvier 2008 serait contestée au motif que ce syndicat n'est pas un établissement public de coopération intercommunale au sens des articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales ; […]

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blog.landot-avocats.net · 23 novembre 2021

1° De la taxe communale sur la consommation finale d'électricité en application de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales ; […] 6° Du versement destiné au financement des services de mobilité en application de l'article L. 2333-66 du même code ;

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Décisions75


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 avril 2014, 13-40.068, Inédit

[…] “Les dispositions de l'article 50 de la loi n̊ 2012 1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificatives pour 2012 qui emportent validation, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, des délibérations instituant le versement transport adoptées par les syndicats mixtes, ouverts ou fermés, avant le 1 er janvier 2008, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les syndicats mixtes ne sont pas des établissements publics de coopération intercommunale au sens des articles L. 2333 64, L. 2333 66 et L. 2333 67 du code général des collectivités territoriales, sont-elles contraires aux articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?” ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 21 janvier 2016, n° 1306356
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 2333-66 du code général des collectivités territoriales : « Le versement destiné au financement des transports en commun est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public ». Aux termes du I de l'article L. 2333-70 du même code : « Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués : (…) 2° Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité industrielle ou commerciale, prévues aux documents d'urbanisation, lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération mentionnée à l'article L. 2333-66 ».

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3Tribunal administratif de Lille, 24 janvier 2008, n° 0701411
Rejet

[…] Considérant en second lieu que l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales précise que : « En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, […] peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés » ; que l'article L. 2333-66 du même code dispose que « Le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2333-68 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 2333-70, […]

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