Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 8 : Versement destiné aux transports
Article L2333-66 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 68
Le versement destiné au financement des transports en commun est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public.
Commentaires • 17
général des collectivités territoriales » ; 2. […] Considérant, en deuxième lieu, que, par les dispositions contestées, le législateur a précisément défini et limité la portée de la validation qui ne s'applique qu'en tant que la délibération d'un syndicat mixte ayant institué le « versement transport » avant le 1er janvier 2008 serait contestée au motif que ce syndicat n'est pas un établissement public de coopération intercommunale au sens des articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales ; […]
Lire la suite…1° De la taxe communale sur la consommation finale d'électricité en application de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales ; […] 6° Du versement destiné au financement des services de mobilité en application de l'article L. 2333-66 du même code ;
Lire la suite…Décisions • 75
[…] alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, qui s'applique au versement de transport en vertu de l'article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales, […] AU MOTIF QU' « il résulte des articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales tels qu'applicables avant l'entrée en vigueur de l'article 102 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 que le versement transport peut être institué dans une commune ou une communauté de communes ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, […]
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[…] “Les dispositions de l'article 50 de la loi n̊ 2012 1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificatives pour 2012 qui emportent validation, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, des délibérations instituant le versement transport adoptées par les syndicats mixtes, ouverts ou fermés, avant le 1 er janvier 2008, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les syndicats mixtes ne sont pas des établissements publics de coopération intercommunale au sens des articles L. 2333 64, L. 2333 66 et L. 2333 67 du code général des collectivités territoriales, sont-elles contraires aux articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?” ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 21 janvier 2016, n° 1306356
[…] 2. Aux termes de l'article L. 2333-66 du code général des collectivités territoriales : « Le versement destiné au financement des transports en commun est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public ». Aux termes du I de l'article L. 2333-70 du même code : « Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués : (…) 2° Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité industrielle ou commerciale, prévues aux documents d'urbanisation, lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération mentionnée à l'article L. 2333-66 ».
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