Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 8 : Versement destiné au financement des services de mobilité
Article L2333-66 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 13
Le versement destiné au financement des services de mobilité est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public qui organise au moins un des services mentionnés au 1° du I de l'article L. 1231-1-1 du code des transports. La délibération énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement.
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général des collectivités territoriales » ; 2. […] Considérant, en deuxième lieu, que, par les dispositions contestées, le législateur a précisément défini et limité la portée de la validation qui ne s'applique qu'en tant que la délibération d'un syndicat mixte ayant institué le « versement transport » avant le 1er janvier 2008 serait contestée au motif que ce syndicat n'est pas un établissement public de coopération intercommunale au sens des articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales ; […]
Lire la suite…1° De la taxe communale sur la consommation finale d'électricité en application de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales ; […] 6° Du versement destiné au financement des services de mobilité en application de l'article L. 2333-66 du même code ;
Lire la suite…Décisions • 75
[…] Vu l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 102 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 ; […] Aux motifs que les conditions d'instauration, de détermination et de collecte des versements transport étaient régies, au moment du litige, par les dispositions suivantes : l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, en sa rédaction du 1 er janvier 1996, l'article L. 2333-66 du même code, toujours en vigueur, l'article L. 2333-67, toujours en vigueur ; […]
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[…] “Les dispositions de l'article 50 de la loi n̊ 2012 1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificatives pour 2012 qui emportent validation, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, des délibérations instituant le versement transport adoptées par les syndicats mixtes, ouverts ou fermés, avant le 1 er janvier 2008, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les syndicats mixtes ne sont pas des établissements publics de coopération intercommunale au sens des articles L. 2333 64, L. 2333 66 et L. 2333 67 du code général des collectivités territoriales, sont-elles contraires aux articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?” ;
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 novembre 2015, n° 1400805
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales : « Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués : 1º Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés, […] lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération mentionnée à l'article L. 2333-66 » et qu'aux termes de l'article L. 2333-72 de ce code : « Les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative. » ;
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