Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 8 : Versement destiné aux transports en commun
Article L2333-67 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi - art. 132 () JORF 31 décembre 2003
Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de :
-0, 55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants ;
-1 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants ;
-1, 75 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n'ont pas été commencés dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 1 % au plus. Toutefois, ce délai court à compter du 1er janvier 2004 pour les collectivités locales dont les délibérations fixant un taux supérieur à 1 % ont été prises antérieurement à cette date.
Toutefois, les communautés de communes et communautés d'agglomération ont la faculté de majorer de 0, 05 % les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents.
Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines et aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté urbaine, une communauté d'agglomération ou une communauté de communes.
En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains résultant de l'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit par décision de l'organe délibérant de l'établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de cinq ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement de transport n'était pas institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l'était à un taux inférieur.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux communes incluses dans un périmètre de transports urbains résultant soit de la création d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre compétent en matière de transports urbains, soit du transfert de la compétence en matière d'organisation de transports urbains à un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont elles sont membres.
Commentaires • 26
[…] L'article 50 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a donc procédé à la validation des délibérations instaurant le versement transport adoptées par les syndicats mixtes ouverts ou fermés avant le 1er janvier 2008, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen selon lequel les syndicats mixtes ne sont pas des établissements publics de coopération intercommunale au sens des articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivité […] ;s territoriales.
Lire la suite…Considérant que les articles L. 2333-64 et suivants du code général des collectivités territoriales sont relatifs au « versement transport » en dehors de la région d'Île-de-France ; que ce versement, […] par les dispositions contestées, le législateur a précisément défini et limité la portée de la validation qui ne s'applique qu'en tant que la délibération d'un syndicat mixte ayant institué le « versement transport » avant le 1er janvier 2008 serait contestée au motif que ce syndicat n'est pas un établissement public de coopération intercommunale au sens des articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales ; 8. […] Considérant, en troisième lieu, […]
Lire la suite…Décisions • 84
[…] En deuxième lieu, aux termes du 15ème alinéa de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date du courrier du 10 septembre 2020 par lequel le président du SMT a rejeté la demande de modification présentée par la SAS Laboratoires Chemineau : « En cas d'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, de la métropole de Lyon ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, […]
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[…] “Les dispositions de l'article 50 de la loi n̊ 2012 1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificatives pour 2012 qui emportent validation, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, des délibérations instituant le versement transport adoptées par les syndicats mixtes, ouverts ou fermés, avant le 1 er janvier 2008, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les syndicats mixtes ne sont pas des établissements publics de coopération intercommunale au sens des articles L. 2333 64, L. 2333 66 et L. 2333 67 du code général des collectivités territoriales, sont-elles contraires aux articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?” ;
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 novembre 2015, n° 1400805
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales : « En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, […] peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2333-66 du même code : « Le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public … » ; que l'article L. 2333-67 prévoit : « Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public… » ; qu'enfin, […]
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général des collectivités territoriales » ; 2. […] Considérant, en deuxième lieu, que, par les dispositions contestées, le législateur a précisément défini et limité la portée de la validation qui ne s'applique qu'en tant que la délibération d'un syndicat mixte ayant institué le « versement transport » avant le 1er janvier 2008 serait contestée au motif que ce syndicat n'est pas un établissement public de coopération intercommunale au sens des articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales ; […]
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