Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 8 : Versement destiné au financement des services de mobilité
Article L2333-69 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2014
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 81
I. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 2333-64 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale.
Les organismes ou services précités précomptent sur les sommes recouvrées une retenue pour frais de recouvrement.
II.-L'Etat déduit du montant du versement prévu à l'article L. 2333-64 une quote-part déterminée au prorata des effectifs des militaires en activité dont l'administration assure le logement permanent sur les lieux de travail ou effectue à titre gratuit le transport collectif.
Commentaires • 17
Considérant que les articles L. 2333-64 et suivants du code général des collectivités territoriales sont relatifs au « versement transport » en dehors de la région d'Île-de-France ; que ce versement, […] que, toutefois, si le « versement transport » n'est pas une sanction ayant le caractère d'une punition, il n'en va pas de même des sanctions applicables aux contribuables qui ne se sont pas acquittés de cette imposition en vertu des dispositions de l'article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales ; que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions garanti par l'article 8 de la Déclaration de 1789 fait obstacle à l'application rétroactive de
Lire la suite…Décisions • 109
[…] Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2333-64 et L..2333-69, […]
Lire la suite…- Urssaf·
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[…] sa demande de remboursement des montants de versement de transport antérieurs au 22 décembre 2006, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, qui s'applique au versement de transport en vertu de l'article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; qu'en application de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 28 mai 2013, n° 1302806
[…] Considérant que l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales dispose que, dans certaines communes ou communautés urbaines, les personnes physiques ou morales, […] qu'aux termes de l'article L. 2333-69 de ce code : « Les employeurs mentionnés à l'article L. 2333-64 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale. (…) » ;
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général des collectivités territoriales » ; 2. […] Considérant, en deuxième lieu, que, par les dispositions contestées, le législateur a précisément défini et limité la portée de la validation qui ne s'applique qu'en tant que la délibération d'un syndicat mixte ayant institué le « versement transport » avant le 1er janvier 2008 serait contestée au motif que ce syndicat n'est pas un établissement public de coopération intercommunale au sens des articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales ; […]
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