Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 8 : Versement destiné aux transports en commun
Article L2333-70 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés, ou de certains d'entre eux au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ;
2° Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité industrielle ou commerciale, prévues aux documents d'urbanisation, lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération mentionnée à l'article L. 2333-66.
Commentaires • 16
Décisions • 61
[…] — par courriel du 3 juillet 2020, elle a sollicité une réunion avec le président du syndicat des mobilités de Touraine et proposé l'application d'un taux différent sur la zone d'activité de l'Etang de Vignon, conformément aux dispositions de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales ; dans sa réponse du 10 septembre 2020, le président du syndicat ne répond pas sur ce point ;
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[…] 3. Considérant que si, aux termes de l'article L. 2333-72 du code général des collectivités territoriales : « Les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative », ces dispositions ne visent que le remboursement prévu à l'article L. 2333-70 ; que, par suite, le contentieux de l'assiette et du recouvrement du versement transport ne relève pas des juridictions de l'ordre administratif ;
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 novembre 2015, n° 1400805
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales : « Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués : 1º Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés, ou de certains d'entre eux au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ; 2º Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité industrielle ou commerciale, […]
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[…] 2009 a par ailleurs prévu que le produit de la TGAP est affecté à l'ADEME à hauteur notamment « de la fraction due par les exploitants mentionnés au 2 du I de ce même article à raison des quantités de poussières totales en suspension émises dans l'atmosphère » ( article L . 131-5-1 du code de l'environnement). 15 Circulaire du 3 juillet 2018 relative à la taxe générale sur les activités polluantes, […] point 70 . […] Dans le même sens, […] à propos de l'article 2333 - 70 du code général des collectivités territoriales […]
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