Article L2333-71 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version08/11/2014
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 73-640 1973-07-11 art. 5 par. II al. 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 68

La commune ou l'établissement public répartit le solde, sous déduction d'une retenue pour frais de remboursement, en fonction des utilisations définies à l'article L. 2333-68.

Les dispositions du présent article s'appliquent à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions de l'article L. 5722-7-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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